Droit aux facilités - Choix linguistique

Rapport d'activités 2020-2021 - Choix linguistique et enregistrement linguistique

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Le régime des facilités permet un choix linguistique entre le néerlandais et le français dans les communes périphériques. En effet, si les services administratifs partent du principe que le néerlandais est la langue de l'habitant, ce dernier peut toujours demander de passer au français. Au niveau de la commune, l'octroi de ce droit pose généralement peu de problèmes. Toutefois, dans certaines situations, son octroi et sa portée, ainsi que la manière dont il est accordé, ne sont pas toujours évidents. Au cours de la période 2020-2021, le service ne reçut pas seulement des questions sur la manière dont les services locaux devaient appliquer le régime des facilités. À plusieurs reprises, il fut demandé si le français pouvait également être employé dans les contacts avec d’autres services publics.

Les facilités et les services communaux


En octobre 2020, une commune périphérique demanda si une décision du collège des bourgmestre et échevins pouvait être traduite à la demande d'un habitant. Ce dernier avait demandé la traduction d’une décision que la commune lui avait envoyée en néerlandais, en annexe à la réponse à sa question concernant certains travaux effectués dans sa rue.

Les décisions du collège des bourgmestre et échevins sont des documents du service intérieur, rédigés en néerlandais sur la base de l'article 23 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Une décision rédigée dans une autre langue n'a aucun effet juridique.

La Commission permanente de Contrôle linguistique considère qu’un document du service intérieur ne recevra pas d’autre qualification tant qu’il peut être considéré comme tel. Cependant, dès qu'il est mis à la disposition du public, il passe à la qualification ’avis et communications au public’ ou ‘rapport avec un particulier’. À partir de ce moment, il faut également tenir compte des règles qui régissent ces situations.

En l’espèce, il s’agit d’un rapport avec un particulier. En vertu de l’article 25 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, la commune doit répondre en français à une lettre en français d’un de ses habitants. Selon la Commission, toutes les mentions figurant sur une lettre, l'en-tête, l'enveloppe et les pièces jointes doivent être rédigées dans la même langue.

L’adjoint du gouverneur a toujours prévenu que l'application cumulative de la législation sur la publicité (passive) de l’administration et de l'article 25 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative pourrait conduire à ce que tous les documents appartenant au service intérieur deviennent en quelque sorte virtuellement bilingues. Cette situation va à l’encontre des objectifs de la législation. Sur la base de la publicité de l'administration, les citoyens ont le droit de consulter, de se faire expliquer ou d’obtenir une copie d'un document administratif, mais cela n'implique pas que l'administration doive traduire le document demandé.

Dans ce cas précis, il ne s’agit pas d’une demande au titre de la législation sur la publicité de l'administration, mais d'un droit à l'explication dans le cadre du traitement d'un dossier. Concrètement, la commune ne pouvait pas simplement rejeter la demande de l'habitant, mais elle devait fournir toutes les informations sur le dossier en français, conformément à l'article 25 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative.

Cela ne signifie pas pour autant que la commune doit fournir un document totalement identique en français, mais que le particulier doit au moins recevoir une traduction du contenu. La traduction peut éventuellement faire partie de la lettre ou y être jointe. Dans ce cas, il convient d’indiquer clairement que le document en français est une traduction et qu’il ne s’agit pas d’un document juridiquement valable.

En juillet 2021, l'adjoint du gouverneur reçut des questions relatives à l'emploi des langues dans l'accueil extrascolaire pour les écoles fondamentales néerlandophones et francophones d'une commune périphérique. Ces questions portaient sur la langue qui peut, voire doit, être utilisée dans les contacts entre les surveillants et les parents.

L'adjoint du gouverneur vérifia d’abord si la problématique soulevée dans ces questions relevait bien du champ d'application de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. En effet, l’emploi des langues dans la vie scolaire est principalement réglementé par la loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement, qui règle la langue dans laquelle l'enseignement est dispensé.

La loi concernant le régime linguistique dans l’enseignement règle la langue dans laquelle l’enseignement est dispensé.

En Flandre, l’accueil extrascolaire est organisé par le décret de la Communauté flamande du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires (ci-après le décret BOA).

Les activités extrascolaires concernent l'ensemble des activités organisées formellement pour enfants, y compris l'accueil de la petite enfance et l'accueil dans l'enseignement fondamental. Il ressort du décret BOA que l'enseignement ou l'organisation de l'accueil de midi à l'école ne relèvent pas de cette notion.

L’accueil des enfants ne relève pas de la compétence enseignement, mais de l’aide aux personnes (politique familiale).



Bien que l’accueil extrascolaire a généralement lieu dans les locaux de l’école et que le public cible est constitué des enfants en âge scolaire, l’adjoint du gouverneur fut d’avis que la loi concernant le régime linguistique dans l’enseignement n’était pas d’application.

Ensuite, l'adjoint du gouverneur examina si la loi sur l’emploi des langues en matière administrative était d’application.

La direction de l’accueil extrascolaire a été confiée aux communes, qui peuvent élaborer une politique locale. Une autorité locale peut également être organisateur.

Dans le cas présent, l'accueil extrascolaire serait organisé par une asbl, pour le compte de la commune. Pendant l'année scolaire, l'accueil d’enfants avant et après les heures de classe serait organisé dans les écoles elles-mêmes. Lors de la plaine de jeux, l'accueil d’enfants des écoles néerlandophone et francophone serait organisé conjointement. Les activités de la plaine de jeux ne seraient pas uniquement ouvertes aux enfants scolarisés dans la commune. Les enfants inscrits dans une autre commune mais habitant dans la commune périphérique seraient également les bienvenus.

Lorsque des entreprises ou des asbl exécutent des missions qui leur sont confiées par une autorité publique, elles doivent tenir compte des obligations linguistiques imposées à cette autorité.

Concrètement, l'asbl devrait donc tenir compte, entre autres, de l'article 25 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Cet article régit les rapports entre les services communaux et les particuliers et permet en principe le passage au français si la demande en est faite.

Pour répondre à cette question, ce n'est pas tant la langue d’enseignement de l'école de l'enfant qui doit être prise en compte, mais le lieu de résidence des parents. Concrètement, deux situations peuvent se présenter:

  • Les parents habitent la commune à facilités.
    Les surveillants utiliseront d'abord le néerlandais avec les parents. Toutefois, ils doivent utiliser le français si un parent en fait la demande. Le simple fait que le parent s'adresse à l'un des surveillants en français est considéré comme une telle demande.
  • Les parents n’habitent pas la commune à facilités.
    Seul le néerlandais est autorisé, les non-habitants n’ayant pas droit aux facilités.

Pour l'application de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, les critères suivants doivent être pris en compte : le lieu de résidence (dans une commune périphérique ou non), la qualité du demandeur (particulier) et le souhait du demandeur d’utiliser le français. Le régime linguistique de l'école de l'enfant n'est pas mentionné dans la loi et ne peut donc pas être retenu comme condition à remplir pour bénéficier des facilités.

Un parent qui habite la commune périphérique et dont l'enfant est inscrit à l'école néerlandophone peut demander aux surveillants de l'accueil extrascolaire de passer au français.

L'asbl demanda également quelle langue pouvait, voire devait, être utilisée dans la communication écrite avec les parents. Il s’agit ici de la facturation et des courriels concernant l'inscription envoyés aux parents avec lesquels le service a déjà conclu un accord écrit.

L'article 25 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative couvre la communication orale ainsi que la communication écrite. Cela signifie que la facturation et les informations complémentaires envoyées par courrier électronique doivent être fournies en français sur demande d’un parent habitant une commune périphérique.

Selon les autorités flamandes, cette demande doit être réitérée explicitement pour chaque acte. Elles estiment également que les arrêts de l'Assemblée générale du Conseil d'État1 ne changent en rien les directives en la matière et que les instructions contenues dans les circulaires flamandes restent pleinement applicables.

D’un point de vue pragmatique, on peut considérer que la facturation qui suit la conclusion d'un accord pour une période bien définie (l’année scolaire pour l'accueil extrascolaire pendant les jours d'école habituels, ou la période des vacances pour les plaines de jeux) font partie du même acte. La demande d’employer le français lors de la conclusion de l'accord peut alors être considérée comme une demande explicite d'envoyer en français la facture ou des informations pratiques supplémentaires sur l'accueil des enfants pendant cette période. Les e-mails d’information pour une période d'accueil ultérieure (et pour laquelle aucun accord n'a encore été conclu) seront alors de nouveau envoyés en néerlandais, conformément aux circulaires du gouvernement flamand. Une version en français pourra ensuite être envoyée à la demande des parents habitant une commune périphérique.

Note de bas de page

1  L'Assemblée générale du Conseil d'État a indiqué dans plusieurs arrêts qu'un habitant d'une commune périphérique peut demander à l'administration communale d'employer dorénavant le français dans ses relations avec lui. Ce choix est valable pour une période de quatre ans, après quoi l'administration communale emploie de nouveau le néerlandais.
C.E., 17 mai 2018, arrêt 241.512, 30 janvier 2017, arrêts 237.209 et 237.211, 20 juin 2014, arrêts 227.775-227.776.

Par ce décret1 le gouvernement flamand vise à appuyer l’apprentissage du néerlandais et à pallier une connaissance lacunaire de la langue dans des contextes moins formels que l’environnement scolaire.

Selon l’article 9 du décret, la structure de coopération locale stimule l’emploi du néerlandais comme langue véhiculaire. Selon l’exposé des motifs, cette disposition ne porte pas préjudice à la législation linguistique.

La loi sur l’emploi des langues en matière administrative est d'ordre public. Cela signifie que les services administratifs ne peuvent légalement y déroger que si une décision judiciaire les y contraint. Toutefois, cela ne signifie pas que les objectifs d'autres normes ne peuvent pas être pris en compte.

Même si, dans certains cas, les collaborateurs de l’accueil extrascolaire doivent utiliser le français dans leurs contacts avec les parents, les objectifs d'acquisition et de stimulation linguistique du décret BOA gardent leur importance.

Note de bas de page

1 Décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires.

Par conséquent, l'asbl qui assure l’accueil extrascolaire dans une commune périphérique devra employer le néerlandais ou, si demandé, le français dans ses contacts avec les parents habitant une commune périphérique. Cela vaut aussi bien pour les contacts oraux entre les surveillants et les parents que pour la communication écrite telle que la facturation. Le régime linguistique de l'école de l'enfant n'est pas un critère décisif.

Les facilités et les services provinciaux et régionaux

En janvier 2021, un habitant d'une commune périphérique demanda s'il pouvait également invoquer le régime de facilités dans ses contacts avec les services de la province du Brabant flamand. Les services provinciaux sont des services régionaux. En principe, ils utilisent seulement le néerlandais, mais sur la base de l'article 34, § 1er, quatrième alinéa de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, ils utilisent le français dans leurs contacts avec les habitants des communes périphériques, si le particulier le demande. Cela vaut pour les contacts oraux (appels téléphoniques, visites aux guichets) et les contacts écrits (correspondance, e-mails etc.).

L’adjoint du gouverneur reçut également des questions de la part de services administratifs relatives à la langue à utiliser dans la correspondance avec les habitants des communes périphériques.

Cette question fut posée par le fonctionnaire traitant suite à une lettre envoyée en français par un habitant d’une commune périphérique. Dans l’affirmative, dans quelle langue la réponse doit-elle être rédigée ?

Dans sa réponse, l'adjoint du gouverneur se référa aux articles 25 et 34, § 1er, alinéa 4 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, qui permet aux habitants des communes périphériques d'employer le français dans leurs relations avec les administrations publiques. Les réponses à ces lettres doivent donc être rédigées en français.


Une autre question se rapporta à une lettre rédigée en néerlandais et en français (le néerlandais ayant la priorité), envoyée par un habitant d'une commune périphérique.

Fallait-il répondre à cette lettre, compte tenu du décret du 30 juin 1981 ? L'adjoint du gouverneur était d’avis, qu’il fallait certainement répondre à des lettres pareilles. Elle rappelait que, sur la base du décret du 30 juin 1981,1 les particuliers doivent employer le néerlandais dans leurs contacts avec les services locaux et régionaux. Toutefois, ce décret ne s'applique qu'aux habitants des communes linguistiquement homogènes de la région de langue néerlandaise et non aux habitants d'une commune à régime linguistique spécial, comme les communes périphériques.

Selon l'adjoint du gouverneur, la lettre souleva une autre question, à savoir : dans quelle langue fallait-il répondre ?

Comme les deux langues avaient été utilisées, le service concerné avait en fait le choix entre le néerlandais et le français.

La question suivante fut de savoir si l'emploi supplémentaire du français devait être interprété comme une demande d’utiliser cette langue.

Lorsqu'un habitant d'une commune périphérique écrit aux services provinciaux en français, ils sont tenus de répondre en français. Puisque dans le cas présent, les deux langues étaient employées, il n’y avait pas de demande univoque en ce sens. En outre, il ressortait de la lettre que l’habitant en question maîtrisait suffisamment le néerlandais, de sorte qu'une réponse en néerlandais était préférable.

Note de bas de page

1 Décret complétant les articles 12 et 33 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, en ce qui concerne l'emploi des langues dans les rapports entre les services administratifs de la région linguistique néerlandaise et les particuliers.

Dans un autre cas, le fonctionnaire chargé du dossier voulut savoir si les services provinciaux du Brabant flamand pouvaient répondre en néerlandais et ajouter une traduction en français, lorsque un habitant d’une commune périphérique envoie une lettre en français. L’adjoint du gouverneur précisa que les services provinciaux répondent aux habitants des communes périphériques soit en néerlandais, soit en français, en fonction de la langue que les habitants utilisent dans leur lettre. Le régime selon lequel le texte néerlandais est suivi de la version française doit être appliqué à certains avis et communications au public de ces communes, mais ne s'applique pas aux lettres individualisées.

Le choix linguistique et les services fédéraux

Les habitants des communes périphériques peuvent-ils invoquer des facilités linguistiques pour la correspondance émanant des services fédéraux ? Au cours de la période 2020-2021, cette problématique fut soulevée à la fois par un service public et par des habitants.

Les services administratifs de l’autorité fédérale peuvent être organisés de manière centralisée, décentralisée ou déconcentrée. Par conséquent, tous ces services ne sont pas soumis au même régime linguistique.

L’emploi des langues est régi par le principe selon lequel tout habitant peut communiquer avec les services centraux dans sa langue. Concrètement, cela signifie qu'un particulier, quel que soit le statut linguistique de sa commune, peut partir du principe que les services fédéraux lui répondent dans la langue qu'il a utilisée, pour autant que cette langue soit l'une des trois langues nationales. Le lieu de résidence du particulier ne joue aucun rôle.

Si la langue du particulier n'est pas connue, par exemple lors d’un premier contact, l'administration partira du principe qu'il s'agit de la langue de la région. Le particulier peut toujours demander d’utiliser sa langue. Une exception est prévue pour les entreprises situées dans une commune linguistiquement homogène. La correspondance avec ces entreprises se fait dans la langue de la région où elles sont établies.

Par conséquent, un habitant d’une commune périphérique peut demander d’utiliser le français dans sa correspondance et ses contacts avec un service central.

Dans l'administration fédérale, il y a des services dont la circonscription est limitée à quelques communes : les services régionaux. Leur circonscription peut être composée de différentes manières, en tenant compte du statut linguistique des communes qu'ils desservent. En fonction de cela, d'autres articles de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative sont d’application.

Les habitants des communes périphériques ont généralement affaire à des services qui relèvent de l'article 34, § 1er, a de la loi. Ces services utilisent en principe la langue de la commune où leur siège est établi. Toutefois, dans leurs contacts avec les particuliers, ils doivent tenir compte des exigences linguistiques imposées aux services locaux du lieu de résidence des particuliers. Ainsi, un habitant d'une commune périphérique peut invoquer le régime des facilités de l'article 25 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, qui permet des contacts en français avec les services régionaux de l’autorité fédérale.

L’adjoint du gouverneur ne pouvait pas se rallier au point de vue exposé dans certaines questions selon lequel des facilités ne peuvent être invoquées qu’auprès des services des communes à facilités et non auprès des services fédéraux. Elle fut d’avis que les administrations fédérales, quel que soit leur circonscription, doivent tenir compte des droits linguistiques accordés aux habitants des communes périphériques qu’elles desservent, notamment sur la base des articles 41et 34, § 1er de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Cela permet à ces habitants d'employer le français dans les contacts oraux et écrits avec ces services.

En janvier 2021, un habitant d'une commune périphérique demanda s'il pouvait également employer le français aux guichets de ou dans sa correspondance avec l'Office national de l'emploi (ONEM). L’adjoint du gouverneur lui répondit que cela est effectivement possible, peu importe que la lettre émane d'un service central ou régional de l'ONEM.

En vertu de l’article 34, § 1er, a de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, le bureau de l’ONEM établi à Vilvorde, un service régional, doit répondre en français aux habitants des communes périphériques. Ceci s'applique tant à la correspondance qu'au guichet. Les lettres envoyées par les services centraux de l’ONEM doivent, en vertu de l'article 41 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, être rédigées dans la langue du destinataire, pour autant que cette langue soit le néerlandais, le français ou l'allemand. Ceci s'applique également aux contacts numériques.

Les facilités et les services du gouvernement flamand

En septembre 2020, une commune périphérique contacta l’adjoint du gouverneur après avoir reçu plusieurs questions de la part d'habitants suite, entre autres, à l'enquête « stads- en gemeentemonitor » envoyée par l'Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) et aux avertissements-extraits de rôle précompte immobilier du Vlaamse Belastingdienst. Les habitants étaient mécontents de devoir réitérer à chaque fois leur demande pour obtenir une version française.

L'adjoint du gouverneur fournit les informations nécessaires, afin que la commune puisse répondre aux questions des habitants en la matière. Les habitants qui soulevaient la même question auprès de l’adjoint du gouverneur pendant la période 2020-2021 recevaient les mêmes informations.

L'emploi des langues par les services du gouvernement flamand n'est pas régi par la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, mais par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles (LORI). Ces services utilisent en principe le néerlandais. Toutefois, en ce qui concerne les habitants des communes périphériques, ils doivent appliquer les règles qui régissent les services locaux de ces communes.1 Concrètement, cela signifie qu'ils doivent employer le français dans leurs contacts avec les habitants des communes à statut linguistique spécial, si ces derniers le demandent. Les avis sur les modalités pratiques, telles que la durée de validité de cette demande, sont depuis longtemps partagés.

Selon le gouvernement flamand, le passage au français doit être réitéré explicitement à chaque fois. Il a précisé sa position, entre autres, dans la circulaire VR 97/29, qui doit être appliquée par les services des autorités flamandes tels que le Vlaamse Belastingdienst.2

Les habitants mécontents se réfèrent généralement à la jurisprudence de l'Assemblée générale du Conseil d'État3 ou de la Cour de cassation4 pour étayer leurs griefs.

Selon l’Assemblée générale du Conseil d’État, les habitants des communes périphériques peuvent, par le biais d’une lettre, demander l’emploi du français pour une période de 4 ans. Selon la Cour de cassation, une demande unique à cet effet est suffisante.

Le Vlaamse Belastingdienst a toujours souligné que l’arrêt de la Cour de cassation est une décision dans un litige individuel, dont d’autres contribuables ne peuvent en principe pas tirer de droits. Les arrêts de la Cour de cassation ont en effet une autorité relative de la chose jugée.

En ce qui concerne les arrêts du Conseil d’État, l’adjoint du gouverneur souligna qu’ils concernent le fonctionnement des administrations communales. Il n’est donc pas certain que le point de vue du Conseil doive ou puisse être appliqué aux services du gouvernement flamand.

L’adjoint du gouverneur fit également référence aux circulaires, qui, selon le gouvernement flamand, restent pleinement applicables5 en attendant la décision finale de l’Assemblée générale du Conseil sur la mise en œuvre des systèmes d’enregistrement linguistique par quatre communes périphériques.

Dans trois arrêts, l’Assemblée générale du Conseil d’État annula ensuite, le 22 septembre 2021, les décisions par lesquelles l’autorité de tutelle avait annulé les décisions des communes de Drogenbos, Rhode-Saint-Genèse, et Wezembeek-Oppem relatives à l’enregistrement de la demande d’employer le français pour une période de quatre ans.6

Au moment de la rédaction de ce rapport, le Conseil d’État n’avait pas encore statué sur le fond de la demande d’annulation de la décision du 11 mai 2021, par laquelle le gouverneur de la province du Brabant flamand avait suspendu la décision du conseil communal de Kraainem sur l’enregistrement de la préférence linguistique des habitants.7 La décision finale dans trois dossiers concernant l’envoi des convocations électorales selon le choix linguistique est également encore en attente.

Plusieurs habitants soulevèrent d'autres aspects liés au précompte immobilier ou à la taxe de circulation :

Au cours de 2020 et 2021, des habitants se plaignirent du fait que les avertissements-extraits de rôle envoyés par le Vlaamse Belastingdienst ne mentionnaient plus la possibilité de demander un document en français.

L’adjoint du gouverneur les informa qu’aucune disposition de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative n’impose aux services d’inclure une telle mention dans leur correspondance ou sur leurs formulaires destinés aux habitants des communes périphériques.

Cependant, cette mention est reprise dans la circulaire VR 97/29 du 7 octobre 1997 du gouvernement flamand. Selon la circulaire les avertissements-extraits de rôle sont toujours rédigés en néerlandais, avec pour les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique, la mention en français que le particulier peut obtenir un document français sur simple demande.

Contacté à ce sujet, le Vlaamse Belastingdienst indiqua que la mention n’était plus incluse sur les avertissements-extraits de rôle depuis 2020, à la suite d’une plainte déposée par un habitant néerlandophone de Wemmel auprès de la Commission permanente de Contrôle linguistique. La Commission estimait que l’avertissement-extrait de rôle envoyé à cet habitant devait être rédigé exclusivement en néerlandais. Le Vlaamse Belastingdienst avait ensuite adapté les avertissements-extraits de rôle en ce sens.

L’administrateur général du Vlaamse Belastingdienst assura l’adjoint du gouverneur que les habitants des communes à facilités avaient encore toujours la possibilité de demander une version française, après réception de l’avertissement-extrait de rôle en néerlandais.

Cette demande peut être soumise via le site web du Vlaamse Belastingdienst, par e-mail ou lettre, par téléphone ou au guichet.

En août 2021, un habitant d’une commune périphérique déposa une plainte auprès de l’adjoint du gouverneur, parce qu’il avait reçu une traduction de la version originale en néerlandais de l’avertissement-extrait de rôle au lieu d’un avertissement-extrait de rôle original en français.

L’emploi des langues par le Vlaamse Belastingdienst est régi par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles (LORI). La langue administrative est le néerlandais. Cependant, pour les contacts avec les habitants des communes périphériques, la LORI renvoie aux prescrits linguistiques imposés aux services locaux de ces communes par la loi sur l’emploi des langues en matière administrative.

Les dossiers sont rédigés et traités en néerlandais, sur la base de l’article 36, § 1er LORI.

Le rôle d’imposition est l’acte juridique par lequel la taxe devient définitivement due par le contribuable dans la procédure de perception et de recouvrement des impôts. Sur la base de l’article 36, § 1er LORI, le Vlaamse Belastingdienst rédige le rôle d’imposition en néerlandais.

Chaque contribuable reçoit ensuite un extrait de rôle pour sa situation spécifique. Lorsque des documents du dossier sont envoyés à un habitant d’une commune périphérique, les prescrits pour les rapports avec des particuliers (art. 36 § 2 LORI – art. 25 LCLA), les certificats (art. 36 § 2 LORI – art. 26 LCLA) ou les actes (art. 36 § 2 LORI – art. 28 LCLA dans les communes à grandes facilités) doivent être respectés.

L’avertissement-extrait de rôle est qualifié de certificat. Selon l’article 26 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, l’avertissement-extrait de rôle est rédigé en néerlandais ou en français, selon le choix du particulier. Le Vlaamse Belastingdienst envoie tous les avertissements-extraits de rôle en néerlandais, conformément à la position du gouvernement flamand. Si une version française est demandée, le Vlaamse Belastingdienst envoie un avertissement-extrait de rôle en français, avec, le cas échéant, de nouveaux délais de paiement. Cependant, le plaignant avait reçu une traduction avec les délais de paiement initiaux.

La Commission permanente de Contrôle linguistique a jugé par le passé que le Vlaamse Belastingdienst était tenu d’envoyer un nouvel avertissement-extrait de rôle rédigé dans la langue demandée, avant l’expiration du délai de paiement fixé dans le document original. Cependant, dans ce cas précis la version française était demandée après la date limite de paiement. L’adjoint du gouverneur jugea donc que l’approche du Vlaamse Belastingdienst n’était pas déraisonnable.

Selon le Vlaamse Belastingdienst, un habitant d’une commune périphérique doit demander une version française pour chaque avertissement-extrait de rôle. Cette pratique, qui constitue une pomme de discorde depuis plusieurs années, a été de nouveau évoquée en août 2021, car elle irait selon le plaignant à l’encontre de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative et à la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation.

L’adjoint du gouverneur attira l’attention du plaignant sur les constatations et positions suivantes:

  • Le Vlaamse Belastingdienst, en tant que service du gouvernement flamand, doit appliquer les directives de la circulaire VR 97/29 du 7 octobre 1997. Cette circulaire précise comment ses services doivent appliquer la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Chaque demande de document en français doit être renouvelée pour chaque rapport entre le particulier et le service public.
  • Les arrêts de l’Assemblée générale du Conseil d’État concernent les modalités d’octroi de facilités par les services des communes périphériques. Il n’est pas certain que ce point de vue s’applique également aux services publics flamands relevant du champ d’application de la loi ordinaire du 9 août 1980. Bien que cette dernière loi renvoie à la loi sur l’emploi des langues en matière administrative pour les rapports avec les habitants des communes périphériques, les deux types de services sont organisés différemment au niveau institutionnel.
  • Quant à la jurisprudence de l’Assemblée générale du Conseil d’État, le gouvernement flamand estime que les circulaires flamandes, dont la circulaire VR 97/29, ne font pas l’objet de ces arrêts. Les circulaires n’ont pas été annulées et restent donc pleinement d’application. L’adjoint du gouverneur fit également référence à la position du ministre flamand de l’administration intérieure, qui clarifia le 19 mai 2020 au Parlement flamand que, en attendant la décision définitive de l’Assemblée générale sur plusieurs demandes d’annulation, le gouvernement flamand maintenait une interprétation restrictive des facilités linguistiques.1
  • La Cour de cassation estima dans son arrêt du 6 décembre 2018 qu’une seule demande suffit pour obtenir des facilités linguistiques sans limitation dans le temps. La Cour avait adopté ce point de vue à la suite d’un litige entre un habitant d’une commune périphérique et le Vlaamse Belastingdienst. Selon le Vlaamse Belastingdienst, l’arrêt est une décision dans un litige individuel et d’autres contribuables ne peuvent en tirer aucun droit.
    Les arrêts de la Cour de cassation ont en effet une autorité relative de la chose jugée, ce qui signifie qu’elle est limitée aux parties impliquées dans la procédure.2 Cela est quelque peu nuancé dans certaines doctrines juridiques, car les décisions qui s’écartent de la vision de la Cour de cassation risquent d’être annulées pour violation de la loi telle qu’interprétée par la Cour. Toutefois, l’approche du Vlaamse Belastingdienst est conforme à l’article 23 du Code judiciaire.

Notes de bas de page

1 Parl. fl., Réunion de la commission Binnenlands Bestuur, 19 mai 2020. 
2 Code judiciaire, article 23.

Notes de bas de page

1 LORI, article 36, § 2 et art. 38. 
2 Gouvernement flamand, circulaire VR 97/29 du 7 octobre 1997 relative à l’emploi des langues dans les services du gouvernement flamand (circulaire Van den Brande). 
3 C.E., 20 juin 2014, arrêts 227.775 et 227.776; 30 janvier 2017, arrêts 237.209 et 237.211; 17 mai 2018, arrêts 241.512-241.514; 2 juillet 2019, arrêts 245.052-245.055. 
4 Cass., 6 décembre 2018, arrêt C. 18.0132.F. 
5 Parl. fl., réunion de la commission Binnenlands Bestuur, 19 mai 2020. 
6 C.E., 22 septembre 2021, arrêts 251.570-251.572. 
7 Le 30 juin 2022 l’Assemblée générale suspendit cette décision du gouverneur dans l’arrêt 254.189.