L'emploi des langues dans les commissions communales

Rapport d'activités 2020-2021 -L'emploi des langues en service intérieur

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En juin 2020, le directeur général d'une commune périphérique demanda l'avis de l’adjoint du gouverneur quant à l’emploi du français lors des réunions d'une commission communale. Les membres de la commission étaient tous des conseillers communaux.

Les commissions communales et les conseils consultatifs sont considérés comme des ‘services’ au sens de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, puisqu'ils ont trait au fonctionnement de l'administration. Par conséquent, l'article 23 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative s'applique et l’emploi du néerlandais est imposé lors des réunions.

En effet, il est généralement admis que les administrateurs ne peuvent pas invoquer des facilités dans l'exercice de leur mission.

Cependant, des élus francophones remettent régulièrement en cause l’usage exclusif du néerlandais lors des réunions des commissions communales et du conseil communal. La question de savoir si ce principe s’impose à tous les conseillers communaux ou uniquement aux bourgmestre et échevins reste un sujet de débat. En effet, la jurisprudence et la doctrine défendent de différents points de vue à ce sujet.

Le Conseil d'État est d’avis que seul le néerlandais peut être utilisé dans le processus décisionnel au sein du conseil communal, une règle qui s'applique également aux interventions orales.1

Note de bas de page

1  C.E., 29 juin 2001, arrêt 97.257.

La Cour constitutionnelle est d’avis que l'obligation d'utiliser le néerlandais s'applique au bourgmestre et aux membres du collège, mais pas aux autres membres du conseil communal.1

Note de bas de page

1 C.C.,10 mars 1998, arrêt 26/98.

Le point de vue de l’autorité de tutelle flamande en la matière est clair: les autorités flamandes interviendront si le français est utilisé lors d'une réunion de commission et qu'une plainte est déposée à ce sujet. Étant donné que les communes périphériques se situent en Flandre et que la Flandre est une région homogène de langue néerlandaise, ces communes doivent utiliser le néerlandais dans leurs services intérieurs. Ce principe s'applique également aux réunions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins ainsi qu'à celles des commissions, des conseils et organes consultatifs créés par le conseil communal ou le collège. En effet, ces organes doivent être considérés comme des services intérieurs de la commune. Par conséquent, les mandataires des communes à facilités ne peuvent utiliser que le néerlandais dans l'exercice de l’administration. Ceci s'applique aux bourgmestre et échevins ainsi qu'aux conseillers communaux.1

Note de bas de page

1 Circulaire BA-2005/03 du 8 juillet 2005 concernant l'usage des langues dans les communes - CPAS - structure de coopération intercommunale. Interprétation et conséquence de l'arrêt du Conseil d'État du 23 décembre 2004.

En 2008,1 la Commission permanente de Contrôle linguistique ne trouva pas de position commune sur la question de savoir si le français peut être utilisé lors d'une réunion de commission d'une commune périphérique. Selon la section néerlandophone, seul le néerlandais doit être utilisé lors de la prise de décision. Elle s'appuie pour cela sur la jurisprudence du Conseil d'État. Selon la section francophone, cette obligation ne s'applique qu'au bourgmestre et aux membres du collège, et non aux autres conseillers communaux. Elle se base pour cela e.a. sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.2

Voetnoten

1 CPCL, 16 décembre 2008, avis 40.035, 16 december 2008, advies 40.035. 
2 En 2019, en réponse à une question sur l'emploi du français lors du conseil communal d'une commune de la frontière linguistique, la Commission fit également référence aux divergences d’opinion dans la jurisprudence et à la circulaire Peeters du gouvernement flamand, qui existe toujours dans l’ordre juridique. CPCL, 6 décembre 2019, avis 51.069.

Compte tenu de la position du gouvernement flamand et afin de garantir la validité incontestée du processus décisionnel et la bonne gouvernance de la commune, l'adjoint du gouverneur conseilla au directeur général d'éviter l'emploi du français lors du processus décisionnel dans les commissions communales.

En octobre 2021, un échevin d'une commune périphérique souleva de nouveau le problème. Lors d'une réunion d’une commission communale, certains membres s’étaient exprimés en français, entrecoupés de quelques mots de néerlandais, sans que le président ne fasse une remarque à ce sujet. L’échevin en question avait alors lui-même attiré l’attention sur l’emploi obligatoire du néerlandais lors d’une réunion d’une commission communale. Craignant que l’utilisation du français ne se répète, il demanda à l’adjoint du gouverneur quelles démarches pourraient être entreprises.

La question étant déjà soulevée en 2020, le service s’est référé aux réponses de l’adjoint du gouverneur aux questions du président (pour les réunions du conseil communal) et du directeur général (pour les réunions des commissions communales). 

Bien que l'emploi des langues par les conseillers communaux fasse encore l'objet d'un débat, la position de l'autorité de tutelle flamande telle que formulée dans la circulaire BA-2005/03 à ce sujet est claire: la prise de décision lors des réunions du conseil communal et des commissions communales doit se dérouler en néerlandais.


Compte tenu de la position de l’autorité de tutelle et en vue de la validité incontestable de la prise de décision et de la bonne gouvernance de la commune, l’adjoint du gouverneur a toujours insisté sur l’emploi du néerlandais dans le processus décisionnel, et conseillé d'éviter l’emploi du français dans les commissions communales.

Quant à la question d'une éventuelle intervention du service de l’adjoint du gouverneur, les options étaient limitées à l'époque.

  • En vertu de l'article 65bis, §§ 1-3 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, l'adjoint du gouverneur peut suspendre les décisions des autorités communales. Seules les décisions exécutoires peuvent faire l'objet de cette tutelle de suspension.
  • L’adjoint du gouverneur n'est en aucun cas autorisé à prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de fonctionnaires ou de mandataires des pouvoirs locaux d'une commune périphérique.

Le service fit également référence aux deux dossiers introduits auprès du Conseil d'État dans lesquels l'Assemblée générale ne s’était pas encore prononcée à la fin de l'année 2021. À la clôture de ce rapport, le Conseil avait rejeté dans un des dossiers la demande de suspension de l'exécution de certaines décisions communales de la commune périphérique en question. Dans l'autre dossier, il faudra attendre l'avis de la Cour constitutionnelle, vue la question préjudicielle que le Conseil d’État lui a posée.