Dans le cadre de sa compétence pour réglementer l'emploi des langues en matière administrative dans les communes à statut linguistique spécial,1 le gouvernement fédéral a instauré une tutelle administrative spécifique. Le contrôle du respect de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative par les autorités communales des six communes périphériques a été confié à l'adjoint du gouverneur du Brabant flamand.
En vertu de l'article 65bis de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, l’adjoint du gouverneur peut suspendre les décisions des autorités communales en cas de violation de la loi. La suspension sort ses effets pendant 40 jours.
La compétence d’annulation est confiée à l'autorité de contrôle, aux cours et tribunaux ou au Conseil d'État par l'article 58, deuxième alinéa. Par le terme ‘autorité de contrôle’, l’article 58, 2ème al. de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative fait référence aux autorités qui exercent le contrôle en vertu du droit commun dans ce domaine, de sorte que le gouvernement régional, en l'occurrence le ministre flamand de l’Administration intérieure est compétent en la matière.
De plus, l'article 7, § 5 de la loi du 2 août 1963 qui règle l’emploi des langues en matière administrative, confie à l’adjoint du gouverneur également le contrôle sur l'application de la réglementation relative à l’emploi des langues dans l'enseignement dans les communes périphériques. L’emploi des langues dans l'enseignement est en principe régi par la loi du 30 juillet 1963, qui est d’application aux écoles libres officielles, subventionnées et agréées. La loi du 2 août 1963 comprend elle aussi des dispositions relatives à l’emploi des langues dans l'enseignement. Ces dispositions ne s'appliquent que dans les communes périphériques. Sur la base de l'article 7, § 3 de la loi du 2 août 1963, l'enseignement maternel et primaire peut être dispensé en français dans ces communes. C'est dans ce contexte administratif spécifique que l’adjoint du gouverneur est chargé de contrôler l’emploi des langues dans l’enseignement.
Les deux dispositions légales précitées imposent aux bourgmestres des communes périphériques de transmettre à l’adjoint du gouverneur, dans la huitaine, une expédition des actes des autorités communales qui concernent directement ou indirectement l’application des lois sur l’emploi des langues en matière administrative et dans l’enseignement. Cela lui permet de vérifier si les autorités communales appliquent la législation linguistique de façon correcte. Concrètement, il peut s'agir de décisions prises par le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ou le directeur général. Seules les décisions exécutoires font l'objet de ce contrôle.
La quote-part de la tutelle administrative dans le volume de travail total du service pour la période 2020-2021 est de 71 %.
Au cours de la période 2020-2021, une seule commune périphérique transmit des expéditions de décisions conformément à la loi. Ces décisions concernaient toutes le personnel enseignant et administratif des écoles fondamentales communales. Pendant toute la période 2020-2021, le service n'a pas reçu une seule décision relative au recrutement de personnel pour les services administratifs communaux.
Le transfert incomplet des décisions a évidemment un impact négatif sur l'efficacité de la tutelle administrative. L’adjoint du gouverneur se voit donc obligée de réitérer l’appel des années précédentes et d’insister une nouvelle fois sur une notification correcte des décisions communales, parce que cela ne peut que bénéficier à la sécurité juridique, à la bonne gouvernance et aux intérêts de toutes les parties concernées.
En outre, elle souhaite souligner une fois de plus que l’obligation de notification de l’article 65bis, § 2 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative est beaucoup plus large que seules les désignations et nominations du personnel des écoles fondamentales communales. La tutelle administrative spécifique couvre également les désignations et les nominations du personnel de l’administration communale. D’autres décisions, qui relèvent également de l’obligation de notification reprise à l’article 65bis, § 2, peuvent également toucher à l’application de la législation linguistique, ne fût-ce qu’indirectement.
Toutes les décisions transmises au service dans la période 2020-2021 concernèrent le personnel des écoles fondamentales communales d'une commune périphérique. Quant à ces décisions, l’adjoint du gouverneur vérifie si les membres du personnel concernés disposent des connaissances linguistiques requises. À l'instar des autres membres du personnel communal, le personnel enseignant et administratif des écoles fondamentales communales doit, conformément à l’article 27, de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative démontrer qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais, la langue administrative, même lorsqu’ils sont nommés dans un établissement où l'enseignement est dispensé en français.
En général, la connaissance du néerlandais est prouvée par le certificat d’aptitude ou le certificat d'études donnant accès à la fonction. Toutefois, dans la plupart des cas, le certificat d’aptitude du personnel des écoles fondamentales francophones prouve la connaissance de la langue d'enseignement, le français. Conformément à l'article 27 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, la connaissance du néerlandais doit être prouvée par un certificat délivré par le Selor, le bureau de sélection de l’autorité fédérale. Selon la Cour constitutionnelle, la connaissance du néerlandais peut également être prouvée au moyen d’une attestation délivrée par la Commission d’examen de la communauté flamande, conformément à l'article 15 de la loi concernant le régime linguistique dans l’enseignement.2 Seulement, ces examens ne sont plus organisés pour le moment.3
Les décrets sur le statut juridique du personnel enseignant énumèrent d'autres possibilités qui permettent de démontrer les connaissances linguistiques requises, par exemple une formation linguistique dans une école supérieure ou un cours de néerlandais dans un centre d'enseignement pour adultes (CVO).
Il est rare que la connaissance exigée de la langue administrative soit encore prouvée par le biais d’un certificat Selor. En général, le personnel des écoles fondamentales communales francophones prouve sa connaissance du néerlandais au moyen des attestations énumérées dans le décret sur le statut juridique. Dans ces cas, compte tenu du point de vue de la Cour constitutionnelle qui a considéré la double charge de la preuve des connaissances linguistiques comme disproportionnée, et de l’annulation de l'article 15 de la loi concernant le régime linguistique dans l’enseignement par le législateur décrétal flamand, l’adjoint du gouverneur estime que les connaissances linguistiques requises sont prouvées.
Sur la base des informations transmises, l’adjoint du gouverneur décida qu'il n'y avait aucune raison de suspendre les décisions de nomination permanente, de prolongation de nomination ou de désignation temporaire transmises. En effet, dans 55 % des cas, les connaissances linguistiques pouvaient être démontrées sur la base du certificat d’aptitude donnant accès à la fonction, d'un certificat délivré par le Selor ou d'une attestation telle qu'énumérée dans le décret sur le statut juridique. Dans la plupart des cas, il s'agit d'attestations délivrées par un CVO faisant suite à une formation en néerlandais, ou par la Huis van het Nederlands à Bruxelles faisant suite à un test certifiant la connaissance du néerlandais. Il est plutôt rare qu’une attestation délivrée par un CNaVT (centre d’enseignement pour adultes) ou une attestation de la Commission d'examen de la Communauté flamande soit présentée.
Les 45 % restants des décisions transmises concernaient des remplacements de courte durée ou des désignations temporaires pour lesquelles la personne concernée s’était vue accorder une dérogation linguistique par le Departement Onderwijs en Vorming. La possibilité de demander une dérogation linguistique est prévue à l'article 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et à l'article 19 sexies, § 2 du décret sur le statut juridique concernant l'enseignement subventionné. Il va de soi que, pendant cette période de maximum 3 ans, le membre du personnel ne peut pas être nommé, mais seulement désigné temporairement.
Notes de bas de page
1 Constitution, article 129, § 2.Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 7, § 1er, alinéa 2.
2 C.C., 3 mai 2006, arrêt 65/2006. Selon la Cour, l'article 53 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lorsqu'il exige un certificat Selor attestant la connaissance du néerlandais du personnel enseignant d'une école fondamentale communale francophone des communes périphériques, s'il peut prouver sa connaissance du néerlandais au moyen d'une attestation de connaissance approfondie du néerlandais, seconde langue obligatoire dans l’enseignement primaire, délivrée par la Commission d'examen compétente de la Communauté flamande.Voir aussi Conseil d'État 25 janvier 2007, arrêt 167.109.
3 Voir point 6.2.2.4. de la circulaire Pers/2010/02 du 19 janvier 2010 relative aux connaissances linguistiques exigées lors d’une désignation dans une école francophone ou néerlandophone avec une section francophone sur le territoire de la Région flamande.
Voir également le point 3.2.2.8 de la circulaire Pers/2010/01 du 19 janvier 2010 relative aux exigences linguistiques lors d’une désignation dans l’enseignement.