L'emploi des langues dans les centres de vaccination

Rapport d'activités 2020-2021 - La pandémie du Covid-19

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Une question urgente du Service Sécurité Civile du Brabant flamand concerna l'emploi des langues dans les centres de vaccination vers lesquels les habitants des communes périphériques seraient orientés. Concrètement, 2 centres de vaccination seraient prévus par zone de première ligne. Certaines zones de première ligne envisageaient des lignes de vaccination (avec une zone d'accueil, une zone administrative, une zone de vaccination et une zone d'attente) par commune pour éviter que les habitants de communes linguistiquement homogènes bénéficient de facilités cachées. Le Service Sécurité Civile du Brabant flamand, un service fédéral, demanda plus d'information sur les prescrits linguistiques applicables.

Étant donné que les circonstances nécessitaient une réponse très rapide, l’adjoint du gouverneur se limita dans sa réponse aux éléments suivants :

  • La qualification d'un centre de vaccination selon la législation linguistique
    Comme les centres desservent plusieurs communes, ils doivent respecter le régime linguistique des services régionaux. Il s'agit des articles 32 à 38 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Les règles linguistiques diffèrent en fonction (1) du statut linguistique de la commune où le centre de vaccination est établi et (2) du fait qu’ils reçoivent des habitants des communes à facilités.
  • La signalisation
    En vertu des articles 11 et 24 LCLA, la signalisation est soumise au régime linguistique des avis et communications. Lorsqu'un centre est établi dans une commune linguistiquement homogène, le néerlandais doit être utilisé ; dans une commune à facilités, le néerlandais et le français doivent être employés, le néerlandais ayant la priorité. Il en va d’ailleurs de même pour les avis affichés dans les centres (par exemple : gardez vos distances, préparez votre carte d'identité...).
  • Interaction avec les citoyens
    En vertu de l’article 34, § 1er, alinéa 4, il doit être répondu en français aux habitants d'une commune à facilités s’ils le demandent, même si le centre est établi dans une commune linguistiquement homogène.


Vu les circonstances exceptionnelles qui avaient conduit à la mise en place des centres de vaccination, l’adjoint du gouverneur souligna également les aspects de la sécurité et de la santé publique.

En effet, à titre exceptionnel, la Commission permanente de Contrôle linguistique autorise l’emploi d'autres langues utiles pour des raisons de sécurité et de santé. Il ressort de la jurisprudence constante de la Commission permanente de Contrôle linguistique que l'emploi d'une autre langue nationale ou de l'anglais pour certains messages pourrait être envisagé.

L’adjoint du gouverneur souligna également la nécessité d'examiner si, et dans quelle mesure, le contexte thérapeutique et, par conséquent, la loi relative aux droits du patient devaient être pris en compte. Cette loi dispose qu’un patient a le droit d'être informé des soins médicaux prestés dans une langue qu'il comprend. Bien que la loi sur l’emploi des langues en matière administrative soit applicable dans les centres de vaccination, il convenait de garder à l'esprit que la nature du service presté par ces centres de vaccination était un acte médical. Selon la loi relative aux droits du patient, celui-ci doit donner au praticien professionnel de santé son consentement libre et informé avant l’initiation du traitement. Par conséquent, il doit être bien informé, notamment, des contre-indications, des effets secondaires et des risques pertinents. Cependant, l'application de ladite loi ne relève pas des compétences de l’adjoint du gouverneur.