L’article 65bis de la loi sur l’emploi des langues charge l’adjoint du gouverneur de deux missions principales, à savoir la tutelle administrative relative aux autorités communales des communes périphériques (art. 65bis §135) et le traitement de plaintes et demandes d’avis et d’information (art. 65bis § 436). Il s'agit toujours de l'emploi des langues en matière administrative.
En outre, l'article 7,§5 de la loi du 2 août 196337 charge l’adjoint du gouverneur de veiller à l’emploi des langues dans l’enseignement dans les communes périphériques.
Notes de bas de page:
35 Loi sur l’emploi des langues, article 65bis §1: Le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, est chargé de veiller à l’application des lois et règlements sur l’emploi des langues en matière administrative dans les communes périphériques. À cette fin, les instances chargées de la surveillance de l’exécution de ces lois le tiennent au courant de leurs constatations.
36 Loi sur l’emploi des langues, article 65bis §4: Le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, examine les plaintes relatives au non-respect des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s’y rapportent, déposées par une personne physique ou morale concernant des matières localisées ou localisables dans une commune périphérique. (…) Il essaie de concilier les positions du plaignant et de l’autorité concernée, éventuellement en les confrontant.
37 Loi du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative, article 7, §5: Le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, est chargé de veiller à l’application des lois et règlements relatifs à l’emploi des langues (...) en matière scolaire, dans les communes dont il est question dans le présent article. À cette fin, les instances chargées de la surveillance de l’exécution de ces lois et règlements, le tiennent au courant de leurs constatations relatives à ces communes.