En principe un établissement scolaire établi dans une commune a facilités dispense l’enseignement en néerlandais, ces communes étant situées dans la région de langue néerlandaise.
La loi du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative permet cependant de dispenser l’enseignement en français, si cette langue est la langue maternelle ou la langue usuelle de l’enfant et si le chef de famille réside dans une des communes à facilités. En outre, l’administration communale est légalement obligée d’organiser cet enseignement à la demande de seize chefs de famille résidant dans la commune. La loi règle également le nombre d’heures obligatoires d’enseignement dans la deuxième langue nationale.
Sur cette base, une école communale francophone a été créée dans chaque commune à facilités. De plus, il y a 2 écoles libres fondamentales qui ont le français comme langue d’enseignement.
Ce régime linguistique divergeant a des conséquences pour les connaissances linguistiques du personnel enseignant et administratif desdites écoles, tout comme pour l’inspection pédagogique et le programme (objectifs et objectifs finaux).
Pendant des années, il a été contesté que le personnel enseignant de ces écoles devait également démontrer sa connaissance du néerlandais. Par l’arrêt 65/2006 du 3 mai 2006, la Cour constitutionnelle a mis fin à cette discussion.
La Cour considère que le personnel enseignant des écoles fondamentales communales francophones des communes périphériques doit non seulement respecter l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, mais également l'article 27 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. En pratique, les enseignants doivent démontrer leur connaissance de la langue d'enseignement (le français) et de la langue administrative (le néerlandais).
Malgré la liberté d’enseignement, des conditions supplémentaires relatives à l’emploi des langues et aux connaissances linguistiques peuvent être imposées si elles sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l’organisation communale pour laquelle on va travailler (comme enseignant).
Selon l’article 23 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, les services communaux emploient le néerlandais pour leur fonctionnement interne. L’article 27 de cette loi est un corollaire de l’article 23.
Par ailleurs, il n’est pas question de différence de traitement prohibée entre, d'une part, le personnel enseignant des écoles fondamentales communales francophones des communes périphériques qui doit démontrer la connaissance de la langue d'enseignement et de la langue administrative, et, d'autre part, le personnel enseignant des autres écoles fondamentales communales qui doit uniquement démontrer sa connaissance de la langue d'enseignement.
Selon la Cour constitutionnelle (arrêt 65/2006), il n'est pas justifié d’imposer au personnel enseignant des écoles communales fondamentales francophones dans les communes périphériques les mêmes exigences relatives au niveau des connaissances linguistiques que celles imposées aux autorités scolaires et aux autres fonctionnaires communaux, parce qu’il faut tenir compte du fait que ces enseignants sont nommés pour enseigner en français dans des écoles ayant le français comme langue d’enseignement. La Cour estime donc que les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés, car le Selor n'est pas autorisé à adapter le niveau de connaissance linguistique à la nature des fonctions exercées.
Enfin, la Cour constitutionnelle estime dans l’arrêt 65/2006 que les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés parce que l’article 53 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative ne prévoit pas de dispense pour les candidats pouvant prouver leurs connaissances du néerlandais par un certificat de connaissance approfondie du néerlandais, délivré par la Commission d’examen de la Communauté flamande instituée en exécution de l’article 15 de la loi concernant le régime linguistique dans l’enseignement.
Pour plus d'informations: Cour constitutionnelle, arrêt 65/2006
Le personnel enseignant des écoles libres subventionnées dans les communes périphériques ne fait pas partie du personnel communal. Par conséquent, il ne tombe pas sous l’application des articles 23 et 27 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative et ne doit pas démontrer sa connaissance de la langue administrative, notamment le néerlandais.
Ce personnel ne doit pas non plus prouver sa connaissance de la langue administrative en vertu de l'article 19quater du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. En effet, la Cour constitutionnelle est d’avis que, bien que la compétence pédagogique offre aux communautés la possibilité d'imposer l'enseignement d'une langue particulière dans le cadre du programme d’études, elle ne permet pas de réglementer l'emploi des langues dans l'enseignement dans les communes périphériques. En ce qui concerne les communes périphériques, l’article 129 § 2 de la Constitution retire explicitement ce pouvoir aux communautés en faveur des autorités fédérales. Par conséquent, ce sont les autorités fédérales qui peuvent imposer un certain niveau de connaissances linguistiques et réglementer la façon dont ce niveau peut être démontré.
Concrètement, le personnel enseignant des écoles fondamentales libres subventionnées dans les communes périphériques ne doit pas faire preuve de ses connaissances du néerlandais, bien que cela soit le cas pour le personnel enseignant des écoles francophones communales.
Pour plus d’informations:
Cour constitutionnelle, arrêts 28/2015 et 68/2016, et Conseil d’État, arrêt 232.445 (uniquement disponible en néerlandais)
La Communauté flamande est compétente pour régler l'enseignement organisé dans les communes périphériques situées dans la région de langue néerlandaise. Pour tout ce qui concerne leur organisation et leur administration, les écoles francophones dans les communes périphériques relèvent de la compétence et du contrôle administratif de la Communauté flamande. Le contrôle administratif et financier est donc effectué par la Communauté flamande. L'inspection pédagogique, en revanche, incombe à l'inspection pédagogique de la Communauté française.
Lors de l'inspection pédagogique, il est vérifié si les autorités scolaires appliquent correctement les réglementations et les normes de qualité imposées par la loi. Il s’agit par exemple du contrôle sur le programme d’études au niveau du contenu, sur le niveau de l'enseignement ... Pour les écoles qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande, ces règlements sont principalement repris dans le décret relatif à l’enseignement fondamental du 25 février 1997.
Toutefois, l'inspection pédagogique est effectuée par l'inspection pédagogique de la Communauté française, sur la base des normes techniques et des programmes scolaires de la Communauté française. Une méthode de travail qui s’est développée au fil du temps. Lorsque les communautés sont devenues responsables de l’enseignement, cette méthode a été maintenue et inscrite dans des protocoles d’accord. Le gouvernement flamand a voulu y apporter des modifications par le décret du 23 octobre 2009 portant interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Ce décret a fait l’objet de plusieurs demandes d’annulation auprès de la Cour constitutionnelle par des parents d’élèves, des enseignants et les pouvoirs organisateurs des écoles fondamentales communales. Dans l’arrêt 124/2010 la Cour se prononce sur l’applicabilité du décret aux écoles francophones dans les communes périphériques.
Selon la Cour constitutionnelle, la Communauté flamande était devenue compétente pour l'enseignement fondamental francophone dans les communes périphériques, à condition que les garanties existantes pour les francophones ne soient pas affectées. Par conséquent, e.a. le protocole d'accord du 1er juin 1970, conclu entre les ministres nationaux de l'Éducation nationale, a continué à s'appliquer. Ce protocole stipulait que la Communauté française restait responsable pour l'inspection pédagogique dans les écoles francophones des communes périphériques. Dès lors, l'inspection pédagogique flamande ne peut intervenir qu'après consentement exprès des deux communautés.
La Cour considère que les garanties existantes ne s’appliquent qu’à l’inspection pédagogique, de sorte que la Communauté flamande est compétente pour fixer les objectifs de développement et les objectifs finaux, pour l’encadrement des élèves et pour l’approbation du programme d’études.
La Cour considère que, dans ce contexte, il faut donc bien tenir compte du fait que la Communauté flamande reconnaît les certificats d'études de la Communauté française comme équivalents et que les écoles concernées sont de nature particulière. Par exemple, l’enseignement est dispensé en français et l'inspection pédagogique est effectuée par des inspecteurs de la Communauté française, qui remettent leurs rapports accompagnés d’une traduction à l'administration flamande.
Dès lors, si une de ces écoles introduisait une demande de dérogation aux objectifs de développement et aux objectifs finaux fixés par la Communauté flamande, et proposait de remplacer les objectifs de développement finaux par les objectifs de développement généraux et particuliers de la Communauté française, la Communauté flamande ne pourrait pas refuser cette demande.
Dans ce cas, les programmes scolaires sont en effet conformes aux objectifs de développement fixés par la Communauté française. Les écoles doivent remplir plusieurs conditions pour être agréées. Par exemple, les programmes d’études doivent être approuvés par le gouvernement flamand sur avis de l'Inspection pédagogique. Pour les écoles francophones des communes périphériques, cette approbation est accordée (ou non) sur la base de l'avis de l'inspection de la Communauté française. La Cour constitutionnelle considère que, sur la base du principe de loyauté fédérale, le gouvernement flamand ne peut pas annuler l’agrément ou retenir le financement ou les subventions d’une école ayant introduit une demande de dérogation ou soumis son programme d’études pour approbation, tant que les autorités flamandes n’aient pas approuvé cette demande de dérogation et accepté le programme d’études.
Enfin, les écoles doivent également conclure un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d’encadrement des élèves financé ou subventionné par la Communauté flamande. Cette obligation ne peut être imposée que si le gouvernement flamand finance, dans la zone d’action des écoles concernées, un centre d’encadrement des élèves dont le personnel a fait la preuve d’une connaissance approfondie de la langue d’enseignement de l’établissement, en l’occurrence le français. En outre, elle ne concerne que les missions obligatoires des centres d'encadrement des élèves. Pour d’autres services, les autorités scolaires sont libres de conclure un contrat avec un service francophone.
Dans son arrêt 124/2010, la Cour a annulé, pour autant qu’ils soient d’application dans les écoles francophones des communes périphériques :
Plus d’informations:
Cour constitutionnelle, arrêt 124/2010 (arrêt d’annulation – annulation partielle – rejet des recours sous réserve d’interprétation)
Dans son arrêt n° 60/2011 du 5 mai 2011, la Cour a annulé de manière analogue les mêmes articles du décret flamand précité du 23 octobre 2009. Toutefois, il ne s'agit pas cette fois-ci des écoles fondamentales francophones dans les communes périphériques, mais de l'enseignement francophone fondamental dans les communes de la frontière linguistique.
Plus d’informations:
Cour constitutionnelle arrêt 60/2011 (arrêt d’annulation – annulation partielle – rejet du recours sous réserve d’interprétation)