L'emploi des langues dans la correspondance entre les conseillers communaux et les pouvoirs locaux

Rapport d'activités 2020-2021 - L'emploi des langues en service intérieur

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En octobre 2021, un membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune périphérique demanda si l’usage du français est permis dans la correspondance des conseillers communaux au collège, aux services communaux ou aux fonctionnaires communaux, s'ils signent le courrier en leur qualité de conseiller communal.

Selon l'article 23 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, les services des communes périphériques emploient le néerlandais dans leurs services intérieurs et dans leurs contacts avec d'autres services.

L’adjoint du gouverneur est d’avis que, outre l'article 23 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, il faut également tenir compte du régime des facilités explicitement accordées aux particuliers habitant une commune périphérique, du principe de la liberté linguistique et du contexte du mandat.

La loi sur l’emploi des langues en matière administrative accorde des facilités aux habitants, sans aucune référence aux activités professionnelles du particulier concerné. La seule réserve formulée à l'article 25 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative se rapporte aux entreprises privées établies dans une commune linguistiquement homogène.

L'article 30 de la Constitution garantit le libre emploi des langues parlées en Belgique. L'emploi des langues ne peut être réglementé que pour un nombre limité de matières, à savoir les actes de l'autorité publique et les matières judiciaires. Toutefois, cela ne peut se faire que par la loi. En vertu de l'article 129 de la Constitution, l'emploi des langues peut également être réglementé dans les affaires administratives, l'enseignement et les entreprises.

Selon le Conseil d'État, les lois linguistiques, qui restreignent le choix linguistique doivent être interprétées de manière restrictive.1

Note de bas de page

1 C.E., 12 mars 2012, arrêt 218.421.

La loi sur l’emploi des langues en matière administrative est d'ordre public et doit être interprétée de manière à atteindre le but poursuivi par le législateur. Par conséquent, lorsque la liberté linguistique du citoyen, en l'occurrence un mandataire communal, est restreinte, les deux objectifs de la loi doivent être pris en compte :

  • Des régions linguistiquement homogènes dans un contexte administratif.
  • L'octroi de facilités aux particuliers habitant une commune périphérique dans leurs contacts avec les services administratifs.

Il est généralement admis que les facilités sont accordées aux habitants mais ne s'appliquent pas aux administrateurs.

On peut déduire de la jurisprudence et de la doctrine actuelles que l'obligation d’utiliser le néerlandais est limitée au contexte du mandat. Selon le Conseil d'État, la coopération dans le processus décisionnel est précisément l'essence du mandat. Ce point de vue peut également être retrouvé dans les circulaires flamandes sur l'emploi des langues dans les administrations communales.


Les conseillers concernés pourraient ainsi invoquer le principe de la liberté linguistique pour des questions privées et se prévaloir du régime des facilités. Ainsi, un conseiller communal devrait pouvoir sans problème faire établir l'acte de naissance de son enfant en français dans une commune périphérique dotée de grandes facilités, ou demander une interdiction de stationnement en français pour un déménagement ou des travaux.

La question de savoir si un acte ou une situation déterminée relève ou non de l'exercice de la fonction ou du mandat peut parfois faire l'objet d'un débat. Il faudra toujours tenir compte du contexte factuel pour déterminer si ‘une action’ ou ‘un acte’ précis(e) peut être qualifié d'acte administratif.

On peut attendre des titulaires de mandats communaux qu’ils indiquent clairement la différence entre les actes relevant de leur vie privée et ceux découlant de l'exercice de leur mandat, par exemple, en utilisant respectivement leur adresse électronique personnelle et leur adresse électronique professionnelle.

Toutefois, si le conseiller communal fait la demande dans le cadre de son mandat, l’adjoint du gouverneur recommande d'attirer son attention sur les prescrits de l'article 23 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative.