Mission

Rapport d'activités 2020-2021

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Les compétences de l’adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand sont fixées par l’article 65bis de l’arrêté royal du 18 juillet 19661 coordonnant les lois sur l’emploi des langues en matière administrative. Cet article a été introduit par la loi spéciale du 16 juillet 1993.  

Il stipule que l'adjoint du gouverneur veille au respect de la législation linguistique en matière administrative et dans l’enseignement dans les communes périphériques de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem.

Les fonctions de l'adjoint du gouverneur consistent en une mission de contrôle, d'une part, et en un rôle de médiateur, d'autre part.

Tutelle administrative spécifique

L’adjoint du gouverneur exerce la tutelle administrative spécifique vis-à-vis des autorités communales des communes périphériques. À cet effet, la loi sur l’emploi des langues en matière administrative impose aux bourgmestres de ces communes d’envoyer dans la huitaine les copies des décisions prises par les autorités communales qui concernent directement ou indirectement l’application de la législation linguistique. L’adjoint du gouverneur peut suspendre les décisions qui ne sont pas conformes à la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Il est donc possible que la décision concernée ne soit pas exécutée pendant 40 jours.

Toutefois, il n’appartient pas à l’adjoint du gouverneur d’annuler les décisions communales en question, mais au ministre flamand des affaires intérieures, qui a la tutelle administrative générale dans ses compétences.

Examen de plaintes

L’article 65bis de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative constitue également la base légale du deuxième volet de la mission de l’adjoint du gouverneur. La loi lui impose d’examiner les plaintes contre le non-respect de la législation linguistique en matière administrative qui sont introduites auprès de son service par une personne physique ou morale et qui sont localisables dans une des communes périphériques. Une plainte peut être introduite non seulement contre une action d’un service communal, mais également contre celle d'un autre service administratif. Toutefois, l’adjoint du gouverneur n'a pas le pouvoir d'exercer une action coercitive à l'égard de l’autorité en question. Le cas échéant, une médiation peut être entamée afin de rapprocher les positions du plaignant et de l’autorité concernée. L’adjoint du gouverneur analyse les points de vue des deux parties (plaignant et service public concerné) et peut proposer des solutions.

Avis

La loi ne reprend pas explicitement la mission d’avis de l’adjoint du gouverneur, mais cet aspect est lié de façon inhérente à la fonction. Régulièrement, toutes sortes d’organismes et de services publics s'adressent au service de l'adjoint du gouverneur dans le cadre de demandes d’avis. Pour la plupart, ces demandes d’avis résultent d’un double souci: d’une part, les services publics doivent respecter la législation linguistique qui est d’ordre public. D’autre part, ils essaient de plus en plus de rencontrer les attentes des citoyens, qui font de l’accessibilité (transparence) et de l’accueil du client des objectifs importants. Ces derniers critères sont de plus en plus utilisés comme critères pour mesurer l’efficience des services. Les pouvoirs publics évoluent ainsi vers des pouvoirs publics qui communiquent avec les citoyens ou les informent, au moyen, évidemment, des techniques de communication modernes. Confrontée aux dispositions de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, la mise en pratique de ces nouvelles techniques peut faire surgir diverses questions juridiques.

Note de bas de page 

1 A.R. du 18 juillet 1966 coordonnant les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, M.B. 2 août 1966, ci-après loi sur l’emploi des langues ou LCLA.