En Belgique, la liberté linguistique est garantie par l'article 30 de la Constitution. Des restrictions, c'est-à-dire obliger les citoyens à utiliser telle ou telle langue, ne peuvent être imposées que par la loi et uniquement pour certains domaines énumérés dans la Constitution.
Concrètement, cela signifie que les obligations linguistiques ne peuvent être imposées que pour les relations entre les autorités et les citoyens et pas pour les contacts entre les citoyens entre eux.
Suivant le principe de base de la législation linguistique belge, les autorités emploient la langue de la région pour leur fonctionnement interne et dans leurs contacts avec les citoyens. Ce principe figure dans les textes normatifs principaux réglant l’emploi des langues, à savoir : les lois coordonnées du 18 juillet 1966 en matière administrative, la loi du 15 juin 1935 en matière judiciaire et la loi du 30 juillet 1963 en matière d’enseignement.
Depuis la révision constitutionnelle de 1970, les Communautés flamande et française sont, sur la base de l'article 129, § 1 de la Constitution, autorisées à réglementer l’emploi des langues en matière administrative, chacune dans son propre domaine linguistique, bien entendu.
Il s’agit d’une compétence limitée à deux niveaux.
D’un côté, au niveau du champ d’action des services concernés.
Les deux communautés peuvent en effet imposer des règles linguistiques aux services publics « dont l’activité ne s’étend pas au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis », tels que les services communaux et provinciaux. Néanmoins, les autorités fédérales demeurent compétentes pour e.a. les services publics fédéraux.
D’un autre côté, au niveau de la localisation.
Sur la base de l'article 129, § 2, les autorités fédérales restent compétentes pour les communes périphériques, les communes de la frontière linguistique, les communes de la région linguistique allemande et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
L’emploi des langues des services des gouvernements communautaires et régionaux est à son tour réglé par les autorités fédérales, au moyen de lois spéciales :
Le chapitre VI de cette loi contient des dispositions relatives à l'emploi des langues dans les services de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, des Collèges de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire flamande et du Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Les entités fédérées peuvent régler l’emploi des langues de leurs services, pour autant que leur champ d’action se limite aux communes linguistiquement homogènes.
Une commune linguistiquement homogène est une commune qui, conformément à la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, ne peut utiliser dans ses contacts avec le citoyen que la langue de la région dans laquelle elle est située. Les habitants ne peuvent invoquer aucune disposition particulière pour se servir d’une autre langue dans leurs contacts avec les services communaux.
La législation linguistique en Belgique trouve son fondement dans la liberté d’emploi des langues, qui ne peut être limitée que par loi ou décret et uniquement dans quelques domaines énumérés explicitement dans la Constitution. Il s’agit de:
Actes de l’autorité publique | Article 30 Constitution | Compétence fédérale |
Affaires judiciaires | Article 30 Constitution | Compétence fédérale |
Affaires administratives | Article 129, § 1, premier alinéa, 1° Constitution | Compétence des Communautés flamande et française, à l’exception des communes ou institutions reprises au § 2 |
Enseignement (dans les établissements créés, subventionnés ou agréés par les pouvoirs publics) | Article 129, § 1, premier alinéa, 2° Constitution | Compétence des Communautés flamande et française, à l’exception des communes ou institutions reprises au § 2 |
Article 130, § 1, premier alinéa, 5° Constitution | Compétence de la Communauté germanophone | |
Relations sociales entre les employeurs et leur personnel | Article 129, § 1, premier alinéa, 3° Constitution | Compétence des Communautés flamande et française, à l’exception des communes ou institutions reprises au § 2 |
Les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements. | Article 129, § 1, premier alinéa, 3° Constitution | Compétence des Communautés flamande et française, à l’exception des communes ou institutions reprises au § 2 |