Inspection pédagogique des autorités flamandes

L'inspection pédagogique vérifie la qualité de l'enseignement et stimule le développement de la qualité. Elle supervise les objectifs finaux et les objectifs de développement ainsi que les programmes d’études, et elle vérifie les conditions de financement et de subvention.

Dans les écoles fondamentales situées dans la région de langue néerlandaise, l’inspection pédagogique du Departement Onderwijs vérifie, dans le cadre de l'inspection pédagogique, si la loi concernant le régime linguistique dans l’enseignement est respectée.

Vous trouvez plus d’informations sur le site web de l’Inspection de l’enseignement: https://www.onderwijsinspectie.be/fr.
Adresse: Bâtiment Hendrik Conscience – Boulevard du Roi Albert II, 15 – 1210 Saint-Josse-ten-Node 

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    Inspection linguistique fédérale

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    L’inspection linguistique fédérale contrôle le régime linguistique des élèves des établissements scolaires dans les communes où existe un certain bilinguisme. En effet, la loi offre la possibilité d’organiser, dans certaines communes, un enseignement maternel et primaire dans une langue autre que la langue de la région. L’inspection linguistique fédérale vérifie si les conditions légales sont remplies. Le service fait partie du SPP Politique Scientifique.

    Réglementation inspection linguistique

    • Loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement: base légale pour la création d’écoles communales qui dispensent l’enseignement dans une autre langue que la langue de la région, le régime linguistique des élèves et les organes de contrôle (articles 6 – 8, 17 et 18).
    • Loi du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative: base légale pour la création d’écoles communales qui dispensent l’enseignement en français dans les communes périphériques (article 7, §§ 3, 5 et 5bis).
    • Arrêté royal du 30 novembre 1966 déterminant le modèle du certificat linguistique et de la déclaration linguistique prévus par l'article 17, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement. 
    • Arrêté royal du 14 mars 1997 déterminant le fonctionnement de l'inspection linguistique en matière d'enseignement.

    L’adjoint du gouverneur du Brabant flamand

    L’article 7, § 5 de la loi du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative confie à l’adjoint du gouverneur du Brabant flamand le contrôle sur l’emploi des langues dans l’enseignement, dans les écoles fondamentales communales des communes périphériques. Concrètement, les bourgmestres doivent transmettre, dans la huitaine, une expédition des actes qui concernent directement ou indirectement l’emploi des langues en matière administrative et scolaire.

    L’adjoint du gouverneur vérifie si le personnel enseignant et administratif de ces écoles rencontre les exigences linguistiques.