Le principe général implique que l'enseignement est dispensé dans la langue de la région. Cela signifie que les écoles de la région de langue néerlandaise utilisent le néerlandais, les écoles de la région de langue française utilisent le français et les écoles de la région de langue allemande utilisent l'allemand.
Les écoles de la Région bruxelloise peuvent choisir entre le néerlandais ou le français. Sur la base de ce choix, elles relèvent respectivement de la compétence de la Communauté flamande ou de la Communauté française en ce qui concerne l’enseignement.
Les communes à régime linguistique spécial ont également la possibilité de dispenser l’enseignement dans l'autre langue nationale. Ainsi, il est possible d’établir des écoles francophones dans les communes périphériques et dans les communes de la frontière linguistique de la région de langue néerlandaise. Des écoles néerlandophones peuvent être établies dans les communes de la frontière linguistique de la région de langue française. Dans la région germanophone, les écoles fondamentales peuvent avoir une section avec le français ou le néerlandais comme langue d'enseignement.
La Constitution permet de régler l’emploi des langues dans l’enseignement. Les trois Communautés et les autorités fédérales sont compétentes pour déterminer dans quelle langue l’enseignement peut être dispensé.
Toutefois, la Constitution limite en son article 129 la compétence pour régler l’emploi des langues dans l’enseignement. Ainsi, les autorités peuvent fixer la langue d’enseignement pour les établissements scolaires qui sont:
La compétence pour régler la langue d’enseignement implique que les autorités compétentes peuvent fixer la langue dans laquelle l'enseignement est dispensé, ainsi que la langue qui est utilisée pour l'organisation et l'administration de l'enseignement et pour la délivrance des diplômes.
La compétence pour déterminer les langues étrangères qui doivent être enseignées aux élèves et étudiants relève de la compétence d’enseignement, qui incombe aux communautés.
Les articles 129 et 130 de la Constitution attribuent la compétence pour régler l’emploi des langues dans les établissements scolaires créés, agréés et subventionnés aux Communautés flamande, française et germanophone et au gouvernement fédéral.
Sur la base de l’article 129, §1, 2°, les Communautés flamande et française sont compétentes pour l'emploi des langues dans les établissements scolaires situés dans une commune linguistiquement homogène de leur région linguistique. En vertu de l’article 129, § 2, le gouvernement fédéral a la même compétence pour les écoles situées dans une commune bruxelloise ou une commune à facilités. Enfin, la Communauté germanophone est, selon l'article 130, §1, premier alinéa, 5° de la Constitution, compétente pour les établissements scolaires dans la région germanophone.
Le schéma ci-dessous énumère les différentes normes législatives selon leur champ d’application. Le schéma est limité à la situation dans l’enseignement fondamental. Il ne reprend pas les normes réglant l’enseignement pour adultes, les écoles supérieures et les universités, ni les réglementations permettant l’enseignement dans une autre langue pendant certaines heures ou pour certaines matières (enseignement CLIC, enseignement d’immersion).
L’établissement scolaire est établi dans | Les règles linguistiques des normes suivantes sont d’application | Autorité compétente |
une commune linguistiquement homogène de la région de langue néerlandaise | loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, article 4 | Communauté flamande, sur la base de l’article 129, §1 Constitution |
une commune linguistiquement homogène de la région de langue française | loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, article 4 | Communauté française, sur la base de l’article 129, §1 Constitution |
une commune de la région de langue allemande | décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, articles 3, §1 et 4 | Communauté germanophone, sur la base de l’article 130, § 1 Constitution |
une commune bruxelloise | loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, article 5 | autorités fédérales, sur la base de l’article 129, §2 Constitution |
une commune de la frontière linguistique | loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, article 6 | autorités fédérales, sur la base de l’article 129, §2 Constitution |
une commune périphérique | loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, article 1er, alinéa 2 | autorités fédérales, sur la base de l’article 129, §2 Constitution |