En fonction de la nature du service où l’on travaille, les Communautés flamande ou française ou les autorités fédérales sont compétentes pour la façon dont les connaissances de la langue administrative peuvent être démontrées.
Ainsi, les Communautés flamande et française sont compétentes pour l'emploi dans les services des pouvoirs locaux des communes (linguistiquement homogènes) de leur région linguistique. Il en va de même pour les services régionaux qui ne desservent que les communes linguistiquement homogènes de leur région linguistique respective. Pour ces services, les deux communautés ont défini les certificats qui permettent d’attester des connaissances linguistiques requises.
Le gouvernement fédéral est compétent pour les services centraux fédéraux, les services d'exécution et les services dont l’activité inclut des communes de plusieurs régions linguistiques. Il est également compétent pour les services administratifs situés dans les communes de la région de langue allemande, dans les communes de la frontière linguistique ou les communes périphériques et dans les communes de la région de Bruxelles-Capitale.
Enfin, le gouvernement fédéral est également compétent pour les services des gouvernements fédérés (à l'exception de ceux dont l’activité ne s'étend pas au-delà de la région linguistique homogène), auxquels la loi sur l’emploi des langues en matière administrative ne s'applique pas. Pour ces services, les exigences linguistiques sont régies par d'autres normes, à savoir:
Ces normes sont élaborées selon les dispositions de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative.
Le schéma ci-dessous donne un aperçu des normes juridiques qui déterminent le niveau des connaissances linguistiques en matière administrative et la façon dont ces connaissances peuvent être prouvées.
Emploi des langues en matière administrative | |||
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Autorité compétente | Norme législative | Arrêtés d'exécution | S'applique e.a.: |
Gouvernement fédéral | Art. 53 et 53 bis loi sur l’emploi des langues en matière administrative | A.R. 8 mars 2001 A.R. 6 juillet 2016 A.R. 24 février 2017 | Aux services fédéraux, aux services locaux dans les communes à statut linguistique spécial, aux services locaux dans la région de langue allemande et la Région de Bruxelles-Capitale |
Gouvernement fédéral | Art. 43 LORI | A.R. 8 mars 2001 | Aux services des Communautés flamande et française et de la Région wallonne |
Communauté flamande | Art. 53 et 53 bis loi sur l’emploi des langues en matière administrative tels que remplacés par le décret de la Communauté flamande du 18 novembre 2011 | Arrêté du gouvernement flamand du 3 mai 2013 | Aux services communaux et provinciaux dans la région homogène de langue néerlandaise |
Communauté française | Art. 53 loi sur l’emploi des langues en matière administrative tel que remplacé par le décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 | Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 2014 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 août 2015 | Aux services communaux et provinciaux établis dans les communes sans statut linguistique spécial de la région de langue française |