Glossaire

Actes

Il y a une grande variété d’actes : l'acte judiciaire, l'acte authentique, l'acte en sous-main, l'acte de l'état civil (acte de naissance, acte de décès, acte de mariage) ... La notion peut être définie comme un écrit signé et daté reprenant des faits, des évènements et/ou des déclarations. Un acte est destiné à servir de preuve de ce qui est écrit

La législation linguistique comporte principalement des instructions sur l'emploi des langues dans des actes concernant des particuliers, des actes de l'état civil et des actes/documents légalement obligatoires concernant le personnel d'entreprises privées. Il peut s’agir d'un acte de mariage, d'un acte reprenant les statuts d'une entreprise...

Voir également rapports avec des particuliers, avis et communications, formulaires, certificats - déclarations - autorisations

Avis et communications

Il n'y a pas de distinction claire et nette entre ces notions et dans la pratique l'une est souvent utilisée au lieu de l'autre.

Suivant les documents parlementaires, les avis sont des inscriptions mises en évidence sur les murs des bâtiments et locaux administratifs ou en tout autre endroit, dans le but de fournir certaines informations aux personnes qui fréquentent ces locaux ou ces endroits. Ils peuvent être sculptés, gravés ou réalisés au moyen d'un dispositif lumineux. Ils peuvent constituer un texte d'une certaine étendue ou ne comporter qu'un seul mot.

Les communications au public sont des informations qui sont diffusées sous quelle que forme que ce soit. Elles peuvent avoir une portée générale ou ne s'adresser qu'à un public limitée.

Dans ses avis, la Commission permanente de Contrôle linguistique considère que constituent notamment des avis et communications des panneaux de signalisation, des plaques de rue, des avis standard de machines parlantes, des publications dans la presse, des calendriers ou des imprimés de services publics, des communications orales dans une gare ou des annonces radio ou télévisées. Elle souligne que les textes communiqués doivent nécessairement être identiques pour tous les destinataires et qu'ils peuvent être exprimés oralement et par écrit.

Voir également actes, rapports avec des particuliers, formulaires, certificats - déclarations - autorisations

Bétonnage

Terme qui est couramment utilisé pour référer au fait que le régime des facilités ne peut être modifié que par une loi à majorité spéciale, également appelée « loi communautaire ».

Voir également loi à majorité spéciale

Centre Harmel

« Centre de recherche pour la solution nationale des problèmes sociaux, politiques et juridiques des diverses régions du pays », voilà le nom officiel du Centre.

Le Centre Harmel fut créé par la loi du 3 mai 1948, à l'occasion d'une proposition de loi introduite en 1946 par le parlementaire Pierre Harmel. Les différents groupes d'étude se sont penchés sur plusieurs sujets, dont la problématique linguistique. La Commission Harmel, composée d'hommes de science et hommes politiques, ont voulu développer le principe des régions linguistiques unilingues, un choix qui avait déjà été retenu précédemment. Au départ, la frontière linguistique était sujette à des modifications en fonction des résultats des recensements linguistiques qui avaient lieu tous les dix ans. Sur la base d'un tel recensement, le statut d'une commune pouvait changer, la frontière linguistique devenant ainsi une région bilingue de plus en plus étendue. Dans ses recommandations, le Centre Harmel optait pour des régions unilingues et la fixation définitive de la frontière linguistique.

Deux experts, le Flamand J. Verroken et le Liégeois J. Van Crombrugghe furent sollicités afin d'élaborer, l'un indépendamment de l'autre, une proposition de frontière linguistique fixe. Après avoir effectué les recherches nécessaires sur le terrain, ils ont tous deux présenté des propositions quasiment identiques. Sur la base de leur texte commun, la commission d'experts a présenté une frontière linguistique définitive. Ce choix pour des régions linguistiques homogènes, a conduit à ce que des communes et des quartiers « perdus » (perdus suite au résultat des recensements réalisés tous les dix ans) soient transférés aux communes voisines auxquelles ils appartiendraient mieux d'un point de vue linguistique.

Pour Renais, Enghien et Mouscron, le Centre avait prévu des facilités linguistiques ; pour les communes fouronnaises était prévu un statut linguistique spécial, donnant aux administrations communales une voix dans la décision sur l'introduction éventuelle des facilités et leur contenu.

Les conclusions finales du Centre Harmel furent publiées le 24 avril 1958.

Certaines propositions du Centre Harmel ont été mises en oeuvre, entre autres par la loi du 8 novembre 1962 modifiant les limites des provinces, arrondissements et communes et modifiant la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative et la loi du 14 juillet 1932 concernant le régime linguistique de l'enseignement primaire et de l'enseignement moyen. Ladite loi du 8 novembre 1962 a fixé la frontière linguistique définitive, supprimé les recensements linguistiques et réglé le transfert d'un certain nombre de communes flamandes et wallonnes situées à la frontière linguistique. Malgré les réserves de la Commission Harmel, des facilités ont été introduites dans les communes de la frontière linguistique. Plus tard, la loi du 2 août 1962 a également prévu des facilités pour les communes périphériques.

Certificats - déclarations - autorisations


La loi sur l’emploi des langues en matière administrative stipule également dans quelle langue les certificats, déclarations et autorisations doivent être délivrés. Ces notions ne sont pas explicitement définies dans la loi et peuvent parfois se chevaucher. Il n'est pas toujours évident de faire une différence claire et nette : un permis de conduire constitue un certificat autant qu'une autorisation. Étant donné que les différentes catégories suivent les mêmes prescriptions légales, ce chevauchement pose peu de problèmes dans la pratique.

Les définitions suivantes, basées sur la jurisprudence d'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique, peuvent servir de directive :

Des certificats sont des preuves écrites émanant d'une autorité selon lesquelles une certaine chose correspond avec la réalité. Sont considérés comme des certificats : les cartes d'identité, les signes fiscaux, les certificats de visite (contrôle technique autos), les livrets de famille, les extraits des actes de l'état civil, le reçu délivré par un parking communal comme preuve de paiement du droit de place ...

Des autorisations sont des documents officiels émanant d'un service public et donnant une sorte de permission tels qu'un permis de chasse ou un permis de pêche ...

Selon la jurisprudence, les déclarations constituent des documents officiels émanant d'un service public. La notion de "déclaration" n'est donc pas univoque. Le plus souvent c'est le contexte qui permet de déterminer ce dont il s'agit.

Voir également actes, avis et communications, rapports avec des particuliers, formulaires.


Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL)

Organe de contrôle général, qui surveille l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues et dont les compétences s'étendent à tout le pays.

La Commission est composée d'un président et de 11 membres. Les membres, dont 5 proposés par la Communauté flamande, 5 par la Communauté française et 1 par la Communauté germanophone, sont nommés par le Roi pour une période de 4 ans. Le président, qui doit être bilingue, est désigné par la Chambre des Représentants. Il s'agit actuellement de M. E. Vandenbossche.

La CPCL est composée de deux sections, une section néerlandophone et une section francophone, qui constituent ensemble les sections réunies. Chaque section est compétente pour les affaires localisées ou localisables dans la région de langue néerlandaise ou française, à l'exception des communes qui ont un régime linguistique spécial (e.a. Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-St.-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem).

Les sections réunies sont compétentes pour toutes les affaires qui ne sont pas de la compétence de la section néerlandophone ou francophone et pour les affaires relatives à la protection des minorités.

Le membre germanophone n'est convoqué que pour les affaires intéressant des communes de la région de langue allemande ou des communes malmédiennes.

La Commission émet des avis concernant les problèmes qui lui sont soumis. Bien que ses avis ne soient pas contraignants, la Commission peut demander de constater la nullité d'un acte qui va à l'encontre de la législation linguistique.

Pour les communes périphériques, Fourons et Comines-Warneton, la Commission dispose d'une compétence complémentaire : le droit de subrogation, introduit par l'art. 123 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. Ceci implique que la Commission peut demander à l'autorité concernée de constater dans un délai déterminé la nullité de l'acte concerné. Si l'autorité néglige de donner suite à cette demande, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la législation linguistique.

Le siège de la Commission est établi au 4, rue Montagne du Parc à 1000 Bruxelles.

Communes de la frontière linguistique
Communes périphériques

Les communes périphériques sont les 6 communes du Brabant flamand situées autour de Bruxelles et faisant intégralement partie de la région de langue néerlandaise, mais dotées d'un régime spécial en matière linguistique. Il s'agit des communes suivantes : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-St.-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem. Dans ces communes, les francophones peuvent faire appel à des facilités linguistiques dans leurs contacts avec les pouvoirs publics

Pour plus d'informations nous vous renvoyons à la rubrique Over onze bevoegdheden, sous rubrique Vlaamse Rand en randgemeenten.

Voir également communes à facilités.

Communes à facilités

ou les communes à régime linguistique spécial. Ces communes sont dotées d'un régime particulier quant à l'emploi des langues en matière administrative.

La loi du 8 novembre 1962 (loi sur la frontière linguistique) a définitivement fixé la frontière linguistique. Basée sur le principe de territorialité (langue de la région = langue administrative), la loi du 2 août 1963 (loi sur l’emploi des langues en matière administrative) a divisé la Belgique en 4 régions linguistiques : 3 régions unilingues (les régions de langue néerlandaise, française et allemande) et une région bilingue (l'arrondissement de Bruxelles-Capitale). En outre, cette dernière loi prescrit la langue qui doit être utilisée dans les contacts avec les autorités dans une région déterminée.

Dans un certain nombre de communes, ces prescriptions ont été quelque peu adoucies, ce qui a donné naissance à un régime linguistique particulier pour les communes en question. Les 'facilités' sont accordées à des habitants qui ne parlent pas la langue de la région. En vertu de la loi, ils peuvent employer dans leurs contacts avec les autorités une autre langue nationale que celle de la région. Dans ces communes à facilités, les avis, communications et formulaires sont rédigés en néerlandais et en français ou en allemand et en français. Les facilités ne portent pas préjudice à l'homogénéité linguistique de la région et s'appliquent uniquement aux gouvernés, donc aux habitants, et non pas aux autorités.

Au total, il s’agit de 27 communes, réparties en 4 catégories:

  • les communes périphériques

Il s'agit ici de six communes du Brabant flamand, situées dans la périphérie de Bruxelles : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, avec des facilités pour les habitants francophones.

  • les communes de la frontière linguistique

Les communes situées le long de la frontière linguistique dans les provinces du Hainaut, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale. Il s'agit de 4 communes de la frontière linguistique francophones (Enghien, Comines-Warneton, Mouscron et Flobecq) et 6 néerlandophones (Biévène, Herstappe, Messines, Renaix, Espierres-Helchin et Fourons), avec des facilités pour les habitants néerlandophones ou francophones, en fonction de la région linguistique où se trouve la commune.

  • 9 communes situées dans la région de langue allemande

Il s'agit des communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith, avec des facilités pour les habitants francophones.

  • 2 communes malmédiennes

Malmédy et Waimes, qui ont des facilités pour les habitants germanophones.

Communications
Copie d'un acte

Une copie ​est une restitution intégrale du texte de l'acte original tel qu'il se trouve dans les archives de l'état civil. Une copie reprend les données originales de l'acte, l'historique des mises à jour concernant la personne concernée par l'acte et, le cas échéant, la base sur laquelle l'acte a été établi.

Cour constitutionnelle


La Cour constitutionnelle est l'institution qui veille à la conformité des lois, des décrets et des ordonnances à un certain nombre d'articles spécifiques de la Constitution et des règles de répartition des compétences entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions.

La Cour constitutionnelle est le successeur de la Cour d'Arbitrage, qui fut créée lors de la réforme de l'Etat de 1980. A l'époque, le nom de Cour d'Arbitrage fut retenu par le législateur parce qu'il reflétait clairement la mission originaire de la Cour, à savoir arbitrer les conflits de compétences entre les différents législateurs. Au fur et à mesure, la Cour d'Arbitrage s'est vue attribuer des compétences plus larges, notamment concernant le respect des dispositions constitutionnelles relatives aux principes d'égalité et de non-discrimination ainsi qu'aux droits et libertés fondamentaux. La Cour d’Arbitrage évolua ainsi vers une Cour constitutionnelle complète.

Lors de la révision de la Constitution du 7 mai 2007, publiée au Moniteur belge du 8 mai 2007, le nom 'Cour d'Arbitrage' a donc été modifié en 'Cour constitutionnelle', avec entrée en vigueur immédiate.


Décret de septembre

Décret du 19 juillet 1973 du Conseil flamand réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements.

Ce décret contient un certain nombre d’exigences linguistiques que les entreprises doivent respecter dans les contrats de travail, les fiches de paie, les procédures de licenciement, les règlements de travail… Il s’applique aux entreprises situées dans les communes néerlandophones unilingues. Dans les communes à facilités de la région néerlandophone, l’article 52 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative est d’application.

Ce décret est généralement connu comme le décret linguistique de la Communauté flamande ou le décret de septembre.

Avec le temps, le décret de septembre fut modifié.

Décret linguistique de la Communauté française


Décret de la Communauté française du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l’emploi des langues et de l’usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel ainsi que d’actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, M.B. 27 août 1982.

En d’autres mots, ce décret règle l’emploi des langues dans les entreprises, plus particulièrement dans les communes francophones unilingues.
Il contient un certain nombre d’exigences linguistiques que les entreprises doivent respecter dans les contrats de travail, les fiches de paie, les procédures de licenciement, les règlements de travail … Il s’applique aux entreprises situées dans les communes francophones unilingues. Dans les communes à facilités de la région francophone, l’article 52 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative est d’application.


Extrait (d'un acte)

L'extrait d'un acte ne reprend que les données actualisées de l'acte, en tenant compte des mentions marginales apportées sur le document original. L'état civil reprend deux sortes d'extraits: l'extrait sans filiation et l'extrait avec filiation.

Formulaires

Les documents parlementaires relatifs à la législation linguistique définissent les formulaires destinés au public comme des textes incomplets, imprimés ou polygraphiés, appelés à être complétés par le public même.

Exemples : des formulaires postaux, des avis de changement d'adresse, des formulaires de demande d'un passeport international, des déclarations d'impôts.

Voir également avis et communications, actes, rapports avec des particuliers, certificats - déclarations - autorisations.

L.C.L.A.

Lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative. Il s’agit des lois linguistiques des 8 novembre 1962 (fixation de la frontière linguistique) et 2 août 1963 (emploi des langues en matière administrative) et des dispositions encore en vigueur de la loi du 28 juin 1932 (emploi des langues en matière administrative), coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966. Ces lois sont reprises à l’A.R. du 18 juillet 1966 coordonnant les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, M.B. 2 août 1966.

Il est également référé auxdites lois coordonnées par ‘loi sur l’emploi des langues en matière administrative’.

Loi à majorité spéciale

L'approbation d'une telle loi est soumise à plusieurs conditions, à savoir:

  • des conditions relatives au quorum de présence: une majorité des membres de chaque groupe linguistique doit être présente pour que le vote puisse avoir lieu valablement;
  • des conditions relatives au nombre de votes obtenus: la proposition doit être approuvée avec :
    • une majorité dans chaque groupe linguistique
    • une majorité des deux tiers du total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques.
Lois sur l’emploi des langues en matière administrative

L'arrêté royal du 18 juillet 1966 a coordonné les lois linguistiques des 8 novembre 1962 (loi sur la frontière linguistique) et 2 août 1963 (emploi des langues en matière administrative), ainsi que les dispositions de la loi du 28 juin 1932 (emploi des langues en matière administrative) qui étaient encore en vigueur.

Législation sur l'emploi des langues dans les entreprises


La législation sur l’emploi des langues dans les entreprises fixe l’emploi des langues pour :

  • certains documents caractéristiques des entreprises tels que les statuts et les écritures comptables ;
  • les relations sociales, à savoir les rapports individuels et collectifs entre employeurs et travailleurs.

La langue imposée est celle de la région linguistique où est établi le siège d’exploitation de l’entreprise, mais les entreprises dont le siège d’exploitation est établi à Bruxelles peuvent utiliser le néerlandais et le français, selon le choix du travailleur.

Les règles en vigueur, imposées par de différents législateurs, sont plus au moins parallèles. Les normes pertinentes sont reprises dans la loi sur l’emploi des langues en matière administrative (1966), ainsi que les décrets du Conseil flamand (1973) et de la Communauté française (1982). Les entreprises établies à Bruxelles, dans la région de langue allemande ou dans une commune à facilités (dont les six communes périphériques flamandes) sont soumises à (l’article 52) de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative.

En outre, d’autres normes peuvent imposer des exigences linguistiques aux entreprises.

Vous trouvez plus d’informations dans la rubrique Bedrijfsleven.


Pouvoirs subordonnés

La notion de pouvoirs subordonnés réfère aux autorités provinciales et communales, qui constituent des organes politiques indépendants avec leur propre personnalité juridique. Tout en étant des services décentralisés qui disposent de l'autonomie nécessaire, ils sont "subordonnés"; l'autorité régionale peut en effet modifier unilatéralement leur statut par décret ou ordonnance. En outre, leurs décisions sont soumises à la tutelle administrative de l'autorité supérieure en ce qui concerne leur légalité (la norme en question ne va-t-elle pas à l'encontre d'une norme supérieure ?) et opportunité (l'intérêt général n’est-il pas violé ?).

Rapports avec des particuliers

Sont considérés comme des rapports, les contacts oraux ou écrits entre un particulier et un service public. Ces contacts impliquent dès lors l'une ou l'autre forme d'interactivité. Un entretien téléphonique, une lettre ou un e-mail constituent des rapports avec des particuliers.

Voir également actes, avis et communications, formulaires, certificats - déclarations - autorisations

Relations sociales

La loi sur l’emploi des langues en matière administrative comprend des prescrits pour l’interaction parlée et écrite entre employeurs et travailleurs, ce qu’on appelle ‘les relations sociales’. Il s’agit notamment des conventions de travail, des règlements de travail et d’autres communications écrites au personnel.

La réglementation fait partie de ce qu’on appelle ‘l’emploi des langues dans les entreprises’. Le lieu d’établissement du siège d’exploitation est décisif pour la(les) langue(s) employée(s). Si le siège d’exploitation est situé dans la région de langue néerlandaise homogène, les relations sociales se déroulent en principe en néerlandais. Les entreprises commerciales et non-commerciales tombent dans le champ d’application du décret de septembre de la Communauté flamande (19 juillet 1973).

Les travailleurs non-néerlandophones ont droit à une traduction, à condition que la mention ‘traduction’ figure sur le document en question. Toutefois, c’est le texte original en néerlandais qui a valeur juridique, pas la traduction.

(Seules) Les entreprises commerciales établies à Bruxelles sont, conformément à la réglementation fédérale qui est d’application à Bruxelles (art. 52 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative), obligées d’utiliser le néerlandais ou le français, en fonction du choix du travailleur. La même législation fédérale s’applique dans les communes à facilités et en région de langue allemande.

Régions linguistiques

La notion de 'région linguistique' est née des lois successives sur l'emploi des langues en matière administrative (lois des 31 juillet 1921, 28 juin 1932, 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative). La loi du 2 août 1963 reprend explicitement les quatre régions linguistiques. Désormais, suite à la première réforme de l’État en 1970, les régions linguistiques sont également mentionnées à l’article 4 de la Constitution. La division en régions linguistiques sert de base pour la délimitation des compétences territoriales des communautés et des régions.

Service central

La loi linguistique de 1963 répartit les services publics en trois catégories sur la base de l'étendue de leur ressort : des services centraux, des services régionaux et des services locaux.

La législation linguistique répartit les services fédéraux en trois catégories : les services centraux, services d’exécution et les services établis à l’étranger. Toutefois, le texte de la loi ne permet pas de délimiter les différences.

La Commission permanente de Contrôle linguistique a approfondi les notions susmentionnées en s’appuyant sur les travaux préparatoires parlementaires du texte de la loi ainsi que des notes du gouvernement.

Un service central est un service:

  • dont l'activité s'étend à tout le territoire;
  • doté d'un pouvoir de direction;
  • et qui n'est pas responsable pour l’unité de la jurisprudence administrative.

Les ministères, les services publics fédéraux (SPF) et les services publics de programmation (SPP) sont bien entendu des services centraux. Toutefois, les services fonctionnellement décentralisés ou les services dirigeants des organismes parastataux peuvent également rencontrer ces critères. Ainsi, l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants (INASTI) ou l'Office national des Vacances annuelles (ONVA) sont considérés comme des services centraux.

Un service d'exécution est un service:

  • dont l’activité s’étend à tout le territoire;
  • mais qui n’a pas de pouvoir de direction;
  • et qui n’est pas responsable pour l’unité de la jurisprudence administrative.

L'Observatoire royal de Belgique, la Bibliothèque royale de Belgique, l'Institut royal météorologique de Belgique, les Archives générales du Royaume, le Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire à Mol sont des services d'exécution.

La catégorie service établi à l'étranger renvoie à des services diplomatiques et consulaires à l'étranger.

Voir également service régional, service local.

Service d'exécution
Service décentralisé


La notion de 'service décentralisé' renvoie à un organe administratif autonome qui s'est vu attribuer des compétences déterminées. Ces organes disposent en général de la personnalité juridique. Bien que le lien hiérarchique avec l'autorité créatrice ait disparu, les services décentralisés restent soumis à la tutelle administrative de l'autorité supérieure.

Cette délégation de compétences peut être décrite en termes généraux mais se limite toutefois à une partie déterminée du territoire, d'où la notion de décentralisation territoriale. Dans ce cas, les compétences sont attribuées à des services publics indépendants, dirigés par un organe élu démocratiquement. Les communes et les provinces sont des services décentralisés territorialement. La tutelle administrative est principalement exercée par les gouvernements régionaux.

Lors d'une décentralisation par service, une compétence déterminée qui s'étend au territoire entier est confiée à un organe qui dispose d'une autonomie organique et d'un droit de décision autonome dans cette matière, indépendamment d'une représentation politique. Cette décentralisation peut revêtir des formes très différentes telles que :

  • des entreprises publiques autonomes (bpost, Proximus …) ;
  • des organismes publics (l’ONEM, ONE …) ;
  • des intercommunales (Interza, Haviland …) ;
  • des organismes consultatifs (le Conseil supérieur de l’Emploi …).

La tutelle administrative est généralement représentée par un ou plusieurs commissaire(s) du gouvernement.


Service déconcentré


Au sein d'un service centralisé, certaines missions et compétences peuvent être transférées à des fonctionnaires ou à des organes qui restent toutefois soumis au contrôle hiérarchique et qui n'ont pas de personnalité juridique autonome. Il s'agit alors d'un service déconcentré.

Il en existe deux formes :

  • la déconcentration interne: une compétence déterminée est attribuée à des fonctionnaires au sein de l'administration centrale ;
  • la déconcentration externe: une compétence déterminée est attribuée à des organes ou à des fonctionnaires d'un service extérieur comme celui des gouverneurs de province.


Service local

La loi linguistique de 1963 répartit les services publics en trois catégories sur la base de l'étendue de leur ressort: des services centraux, des services régionaux et des services locaux.

L’article 9 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative définit le service local comme un service dont l'activité ne s'étend pas au-delà d'une seule commune. Il s'agit de services publics, y compris les services qui empruntent leur caractère public à une concession ou à une délégation d'un autre service public.

Ainsi, l'administration communale et le C.P.A.S. sont des services publics locaux, tout comme la fabrique d'église, les entreprises communales et les concessions communales. Le bureau de police ou de la poste qui desservent une seule commune sont également considérés comme des services locaux. Ceux-ci peuvent, toutefois, être définis comme des services régionaux si leur activité concrète dépasse les limites d'une seule commune.

Le conseil communal est également un service local au sens de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, ainsi que les mandataires élus, le bourgmestre et le président du conseil du C.P.A.S.

Voir également service central, service régional, service d'exécution.

Service régional


La loi linguistique de 1963 répartit les services publics en trois catégories sur base de l'étendue de leur ressort : des services centraux, des services régionaux et des services locaux.

La loi sur l’emploi des langues en matière administrative stipule qu'un service régional est un service dont l'activité s'étend à plus d'une commune mais pas à tout le pays (art. 32 A.R. du 18 juillet 1966).

La circonscription des services régionaux peut comprendre des communes soumises à un seul régime linguistique ou des communes soumises à des régimes linguistiques différents. Le lieu d'établissement du siège des services régionaux détermine largement leur régime linguistique.

À titre d’illustration : les administrations provinciales, les intercommunales telles que l'Intercommunale Bruxelloise des Eaux, les bureaux régionaux de perception fiscale, les services d'inspection automobiles, un service d'incendie qui dessert plusieurs communes ...

Cette notion ne renvoie pas aux services des communautés et des régions.

Voir également service central, service local, service d'exécution


Tutelle administrative

Plusieurs services publics disposent d'une autonomie très large, leur permettant de prendre des décisions dans des situations très divergentes. Les principes d'un régime démocratique impliquent nécessairement qu'un tel pouvoir de décision autonome soit accompagné de l'une ou l'autre forme de contrôle ; autrement dit, il faut un gardien. La fonction de gardien a été confiée à plusieurs services publics : les autorités de contrôle.Les autorités de contrôle exercent une double fonction. Elles doivent vérifier

  1. si les arrêtés et actions sont conformes à la loi;
  2. si les arrêtés et actions ne vont pas à l’encontre de l’intérêt général.

La notion de 'tutelle administrative' constitue la dénomination commune de tous les moyens dont dispose l'autorité de contrôle pour exercer sa mission.

Une première distinction est faite sur la base de la nature du moyen de contrôle utilisé :

  1. La tutelle administrative générale

    La tutelle administrative générale a un aspect répressif. L’autorité de contrôle peut suspendre ou annuler les décisions de pouvoirs subordonnés.
  2. La tutelle administrative spéciale

    la tutelle administrative spéciale constitue en fait un contrôle préventif. Les décisions des autorités subordonnées sont soumises à l'avis, à l'autorisation ou à l'approbation de l'autorité de contrôle.
  3. La décision après appel
  4. Le contrôle coercitif

Une deuxième distinction est basée sur le texte de loi réglant la tutelle administrative, résultant ainsi en:

  1. La tutelle administrative ordinaire

    La tutelle administrative ordinaire constitue un contrôle sur des affaires d'intérêt purement provincial ou communal. Instauré à l’origine par la loi communale, la loi provinciale ou la loi du 26 juillet 1971 (loi organisant les agglomérations et les fédérations des communes), chacune des régions a aujourd’hui élaboré sa propre réglementation. En Flandre, la tutelle administrative ordinaire se fonde désormais sur le décret sur l’administration locale et le décret provincial.

  2. La tutelle administrative spécifique

    Les réformes dans la structure de l'état nécessitaient l'introduction d'une tutelle administrative spécifique, l'autorité régionale étant dorénavant compétente pour la tutelle administrative ordinaire, c'est-à-dire les décisions relatives aux matières relevant de l'intérêt provincial ou communal. Puisque les administrations communales et provinciales effectuent également des tâches sur l'ordre d'autres autorités, une adaptation s'avérait nécessaire. En effet, pour chacune de leurs compétences, les autorités fédérales, les communautés et les régions peuvent organiser une tutelle administrative spécifique, basée sur une autre loi (loi fédérale, décret ou ordonnance) que les trois lois précitées.
    Organisée par la législation linguistique (loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 124) et tombant sous la tutelle administrative générale (compétence de suspension), la tutelle administrative de l'adjoint du gouverneur constitue dès lors une tutelle administrative spécifique.
Vice-gouverneur

Dans sa qualité de commissaire de gouvernement, il est chargé de veiller à l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si sa tâche est comparable à celle de l'adjoint du gouverneur, elle diffère au niveau de la circonscription. Le vice-gouverneur est compétent pour les communes de la région bilingue de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et non pour les six « communes périphériques » localisées dans la province du Brabant flamand et surveillées par l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand. En plus, ce dernier commissaire de gouvernement ne peut pas remplacer le gouverneur du Brabant flamand.

Le vice-gouverneur actuel est M. J. Ostyn.