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L'adjoint du gouverneur du Brabant flamand veille à l'application correcte de la législation linguistique dans les communes périphériques. Cette mission comporte deux volets: la tutelle administrative et le traitement des plaintes. Nos locaux se trouvent dans la maison provinciale (Provinciehuis) à Louvain. 

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09 nov. 2023

Cour constitutionnelle, arrêt, communes à facilités, emploi des langues au conseil communal

Dans l'arrêt 144/2023 du 9 novembre 2023, la Cour constitutionnelle répond aux questions préjudicielles posées par le Conseil d'État dans un arrêt du 30 juin 2022 sur l'obligation d’employer le néerlandais, la langue administrative, lors des séances du conseil communal des communes périphériques.

Selon l'autorité de tutelle flamande, seul le néerlandais peut être employé pour prendre une décision valide. En effet, l'article 23 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative stipule que les communes périphériques ne peuvent utiliser que le néerlandais dans leurs services internes.

Toutefois, selon des conseillers communaux ils peuvent employer le français pour leurs interventions au conseil communal, car l’obligation d’employer uniquement le néerlandais ne s’applique qu'aux bourgmestre et membres du collège. Pour cela ils s'appuient sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

En effet, dans son arrêt 17/86 du 26 mars 1986, la Cour a jugé que la loi sur l’emploi des langues en matière administrative ne s'applique pas aux mandataires siégeant dans un organe collégial. Ils ne peuvent être considérés comme des services au sens de l'article 1er que lorsqu'ils agissent en tant qu'autorités administratives individuelles.

Dans l’arrêt 26/98 du 26 mars 1986, la Cour a également précisé que l'obligation d'employer uniquement le néerlandais lors des séances du conseil communal s'applique au bourgmestre et aux autres membres du collège.

Dans le présent arrêt du 9 novembre 2023, la Cour précise que l'obligation d’employer le néerlandais au conseil communal s'applique aussi au conseiller communal qui est également représentant de la commune à l'assemblée générale d'une association communale, lorsqu'il prend la parole en cette qualité pour introduire le point à l'ordre du jour concernant l'assemblée générale de l'association communale et de le soumettre au vote du conseil communal.